Arrêté ministériel fixant, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction Infrastructure de Transport, les délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'octroi de concessions de travaux publics, en matière d'octroi et de mise en oeuvre de subventions et en matière de signature de protocoles, de 29 janvier 2014

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- " 1a loi " : " la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée ultérieurement ";

- " l'arrêté royal secteurs classiques " : " l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel que modifié ultérieurement ";

- " l'arrêté royal secteurs spéciaux " : " l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, tel que modifié ultérieurement ";

- " l'arrêté royal exécution " : " l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que modifié ultérieurement ";

" Ministre " : " Ministre en charge de l'Accord de Coopération Beliris du 15.09.1993 "

- " le Directeur " : " le titulaire d'une fonction de management N-2 qui dirige la Direction Infrastructure de Transport ";

- " le Directeur-Adjoint " : " le fonctionnaire de rang A4 désigné à cette fonction par le Directeur ";

- " le responsable de service technique " : " le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par le Directeur à la tête d'un service technique ";

- " le responsable de service juridique " : " le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par le Directeur à la tête du service juridique ";

- " le responsable de cellule d'exécution " : " le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par le Directeur à la tête d'une cellule d'exécution ";

- " le fonctionnaire dirigeant " : " le fonctionnaire, qui est désigné à cette fonction dans la notification de marché ou l'ordre de service ";

- " le Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion " : le directeur fonctionnel ou le fonctionnaire désigné à la tête du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion du SPF Mobilité et Transports ";

- " le décompte " : " document établi par le pouvoir adjudicateur adaptant le métré récapitulatif ou l'inventaire et ayant pour objet de constater de manière chiffrée :

- soit les quantités réelles en cas de marché ou de poste à bordereau de prix

- soit les quantités nouvelles ou modifiées et les prix convenus ou révisés, résultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportées au marché ";

" le protocole d'accord " : " la convention conclue entre la Direction Infrastructure de Transport du SPF Mobilité et Transports et un ou plusieurs pouvoirs publics ou assimilés en vue de régler les modalités de mise en oeuvre d'une ou plusieurs initiatives du programme budgétaire de l'Accord de Coopération du 15.09.1993 ".

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté est applicable à la passation et à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concours de projets qui sont réalisés pour le compte du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, dans le cadre de l'Accord de Coopération Beliris du 15.09.1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles et ses avenants successifs.

§ 2. Les délégations accordées dans le présent arrêté aux différents titulaires de fonction sont accordées pour autant que le budget disponible pour la mise en oeuvre du projet soit prévu dans le programme budgétaire de l'Accord de Coopération Beliris du 15.09.1993 et ses avenants, tels qu'ils ont éventuellement été modifiés par le Comité de coordination ou le Comité de coopération.

§ 3. L'annexe 1re au présent arrêté reprend les seuils des délégations de pouvoir consenties pour les marchés passés dans le cadre de la mission de la Direction Infrastructure de Transport et des marchés relatifs au fonctionnement de cette Direction.

CHAPITRE II. - Actes préparatoires : choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, engagement de la procédure

Art. 3. § 1er. L'objet du marché, son estimation et le choix de la procédure de passation des marchés publics, de concours de projets ou des concessions de travaux publics sont soumis à l'accord préalable du Ministre.

§ 2. Cette approbation n'est pas requise pour :

les marchés publics dont la dépense est inférieure aux seuils fixés par l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal " secteurs classiques " ou par l'article 104, § 1er, 4°, de l'arrêté royal " secteurs spéciaux ",

pour les marchés publics à conclure par procédure négociée sans publicité en application de l'article 26 1° c de la loi du 15 juin 2006.

Art. 4. § 1er. Pour autant que le Ministre ait approuvé au préalable l'objet du marché, son estimation et le choix de la procédure, le pouvoir d'approuver l'appel à candidats et le cahier spécial des charges est...

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