8 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses

Le Ministre de la Défense,

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 74, modifié par la loi du 5 août 2011 et l'article 63;

Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 18, modifié par la loi du 1er décembre 2013 et l'article 45;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au contrôle préalable en matière de passation de marchés publics en application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2014;

Considérant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense nationale et fixant les attributions de certaines autorités, l'article 30 modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010 et l'article 40 modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013;

Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2013, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 octobre 2013, par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 et par l'arrêté royal du 7 février 2014;

Considérant l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2012, par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 et par l'arrêté royal du 7 février 2014;

Considérant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014;

Considérant l'arrêté ministériel du 25 juin 2013 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "le Ministre" : le Ministre de la Défense;

  2. "Div MP" : le chef de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources;

  3. "tableau" : un des tableaux numérotés en annexe au présent arrêté;

  4. "ordonnateurs" : autorités auxquelles le Ministre délègue certains pouvoirs dans le présent arrêté, plus particulièrement en matière de préparation, d'attribution, de passation et de surveillance de l'exécution des marchés publics, et en matière de dépenses diverses;

  5. "ordonnateurs centralisés" : les ordonnateurs mentionnés au tableau 1 qui réalisent des marchés publics pour la Défense sur base de demandes d'achat notifiées;

  6. "ordonnateurs décentralisés" : les ordonnateurs mentionnés au tableau 2 qui réalisent des marchés publics destinés à satisfaire les besoins spécifiques au fonctionnement de leur service et/ou à l'accomplissement de leur mission, le cas échéant en tenant compte des conditions reprises dans le tableau 2;

  7. "service dirigeant" : le service dirigeant du pouvoir adjudicateur chargé de la réalisation des procédures de marchés publics au nom de l'ordonnateur. En ce qui concerne les marchés publics réalisés par un ordonnateur centralisé, il s'agit d'une sous-section de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources. Cette sous-section est désignée dans le cahier spécial des charges;

  8. "loi" : la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

  9. "loi D&S" : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  10. "lois" : les lois mentionnées à l'article 1er, 8° et 9° du présent arrêté;

  11. "AR RGE" : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

  12. "décisions d'exécution et de modification" : toutes les décisions découlant des dispositions de l'AR RGE en matière de surveillance de l'exécution des marchés publics et les modifications contractuelles de ces derniers;

  13. "AR Dél" : l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral;

  14. "AR contrôle préalable CI et PI" : l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au contrôle préalable en matière de passation de marchés publics à passer dans le cadre de la coopération internationale (CI) ou la participation internationale (PI) en application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  15. "PNSP" : la procédure négociée sans respecter les règles de publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 26, § 1, de la loi et de l'article 25 de la loi D&S;

  16. "dépenses diverses" : les dépenses qui sont faites par les ordonnateurs du tableau 4, à l'exception de celles qui...

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