Arrêté ministériel désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, de 17 juin 2014

CHAPITRE 1er. - Désignation des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments.

Article 1er. Sont soumis aux dispositions du Livre V, titre 2, chapitre 2 du Code de droit économique :

  1. les implants suivants qui sont mentionnés en annexe 1 de l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs :

    1. les implants de la catégorie I.A;

    2. les implants de la catégorie I.C qui sont mentionnés sous A. Ophtalmologie et L. Orthopédie et traumatologie;

    3. les implants de la catégorie I.G qui sont remboursés de la même manière que a) ou b);

    4. les implants de la prestation 167694-167705.

  2. les appareils auditifs définis à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'audiologue et d'audicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'audiologue et l'audicien peut être chargé par un médecin.

    CHAPITRE 2. - Prix maxima et marges maxima des implants

    Art. 2. Les prix des stimulateurs cardiaques single chamber, des stimulateurs cardiaques dual chamber, des stimulateurs cardiaques triple chamber et des stimulateurs cardiaques de resynchronisation de catégorie I.A. qui sont mentionnés en annexe 1re de l'arrêté royal du 25 juin 2014 précité, ne peuvent pas dépasser les prix plafonds établis par l'INAMI.

    Art. 3. Pour les implants visés à l'article 1er, 1°, qu'il fournit, le pharmacien hospitalier peut facturer une marge de 10 % sur le prix ex-usine réellement appliqué, T.V.A. comprise, avec un plafond de 148,74 euros.

    Art. 4. Pour la fixation du plafond mentionné à l'article 3, il est tenu compte de l'ensemble des composants de l'implant.

    CHAPITRE 3. - Prix maxima et marges maxima des médicaments remboursables

    Art. 5. Les marges maxima et les prix maxima des médicaments remboursables sont calculés comme suit :

  3. pour les médicaments vendus au public par les pharmaciens d'officine, les marges pour la distribution en gros et pour la délivrance des médicaments ne peuvent être supérieures aux montants qui résultent de l'application des règles suivantes :

    1. pour le grossiste :

      - 0,35 euro, si le prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament est inférieur à 2,33 euros;

      - 15 % du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise du médicament, si ce prix est supérieur ou égal à 2,33 euros et inférieur ou égal à 15,33 euros;

      - 2,30 euros + 0,9 % de la partie du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament dépassant 15,33 euros, si ce prix est supérieur à 15,33 euros;

    2. pour le pharmacien d'officine :

      - 6,04 % du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament, si ce prix est inférieur ou égal à 60 euros;

      - 3,624 euros + 2 % de la partie du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament dépassant 60 euros, si ce prix est supérieur à 60 euros.

  4. le prix maximum de vente au public par les pharmaciens d'officine, T.V.A. comprise, à l'exception de l'oxygène, comprend le prix maximum de vente ex-usine, les marges pour la distribution en gros, les marges pour la délivrance dans les officines ouvertes au public, calculées conformément au 1°, a) et b), le montant de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, 2e alinéa, de la loi relative à l'assurance soins de...

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