18 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par le arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 11 avril 2012, 11 mai 2012, 5 juillet 2012, 29 octobre 2012 et 27 novembre 2012;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 29 janvier 2013, 30 avril 2013, 1 juillet 2013, 29 août 2013, 26 septembre 2013 et 29 octobre 2012;

Vu le Règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (UE) du Conseil de décembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;

Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;

Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale;

Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;

Vu le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non Règlementée, modifiant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les Règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999;

Vu le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les Règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2014 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;

Considérant que durant 2005 une enquête complète a été réalisée auprès du secteur en ce qui concerne l'attribution des quotas;

Considérant le plan de pêche 2014 que la commission des quotas a préparé lors de sa séance du 3 décembre 2013;

Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir lieu;

Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les ressources sont en déclin;

Considérant que suite à la fixation extrêmement basse des TAC du cabillaud, des mesures nationales de limitation des captures ont été imposées à la pêche professionnelle et que certaines activités de pêche non professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par conséquent il est justifié que ces pêcheurs non professionnels soient également soumis à une limitation des captures de cette espèce;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures temporaires additionnels pour réglementer la pêche à pied afin d'éviter, notamment, les prises accessoires de mammifères marins;

Considérant qu'il convient de défendre l'utilisation de trémails et de filets maillants de plus de 50 m de long et de 80 cm de haut pour la pêche à pied;

Considérant qu'une plus grande sélectivité est nécessaire dans la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar et que le maillage minimum des filets maillants doit être relevé à 120 mm;

Considérant que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir les modalités en ce qui concerne le nombre maximum de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées;

Considérant qu'une harmonisation des périodes est souhaitable dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice. Pour les navires de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins, deux périodes sont d'application, à savoir dix et deux mois. Pour les navires de pêche avec une puissance motrice de plus de 221 kW la règle générale est de trois périodes, à savoir six, quatre et deux mois;

Considérant qu'il est souhaitable, dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice, d'attribuer les possibilités de pêche en fonction des captures historiques pendant une période de référence à d'une part le segment de la flotte avec une puissance motrice de 221 kW ou moins et d'autre part le segment de la flotte avec une puissance motrice de plus de 221 kW;

Considérant que les possibilités de pêche ainsi allouées aux segments de la flotte soient ensuite attribuées en fonction de la puissance motrice;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2010-2012 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant que le groupe des navires de pêche de plus de 221 kW peut pêcher pratiquement intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;

Considérant qu'au cours des années 2010, 2011 et 2012, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 40 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 60 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2010-2012 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 2010, 2011 en 2012, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 17 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 83 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2010-2012 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 2010, 2011 et 2012, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 7 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 93 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche;

Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des soles VIIh,j,k et des plies VIIh,j,k doit être fixée en fonction de la puissance motrice et que la présence dans ces zones-c.i.e.m. doit être défendue pour des raisons de sécurité aux navires de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins;

Considérant qu'il existe un intérêt pour une limitation de capture pour la pêche des cabillauds II, IV fixée en fonction de la puissance motrice;

Considérant que d'après l'avis de la Commission des quotas il faut réserver pour le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins en moyenne 15 % du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et pour le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires...

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