Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route, de 23 mai 2014

TITRE 1er. - Entreprises établies en Belgique Accès à la profession et exercice de la profession

CHAPITRE 1er. - Capacité professionnelle

Section 1re. - Cours de capacité professionnelle

Article 1er. Le droit d'inscription aux cours préparatoires à l'examen de capacité professionnelle visés à l'article 12 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ci-après dénommée " la loi ", y compris les manuels, s'élève à un montant maximal de 1.875 euros.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4, le droit d'inscription visé à l'alinéa 1er doit être viré au compte d'un établissement de formation agréé conformément à l'article 12 de la loi; ce virement doit avoir lieu dès réception de la facture transmise par cet établissement de formation et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 60 pour cent.

Le droit d'inscription visé à l'alinéa 1er est adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante : droit d'inscription de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par " droit d'inscription de base " le montant du droit d'inscription visé à l'alinéa 1er, par " nouvel indice ", l'indice santé du mois de décembre qui précède l'adaptation du droit d'inscription et par " indice de départ ", l'indice santé du mois de décembre 2013.

Section 2. - Examen de capacité professionnelle

Sous-section 1re. - Jury d'examen

Art. 2. Le jury d'examen visé à l'article 12, alinéa 1er, de la loi est composé d'un président et d'un vice-président, tous deux magistrat ou professeur de l'enseignement supérieur ou fonctionnaire du rang A4 au moins, ainsi que de quatre assesseurs au moins, désignés en raison de leur compétence particulière.

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Un fonctionnaire de l'administration qui a le transport par route dans ses attributions est désigné comme secrétaire du jury d'examen par le fonctionnaire dirigeant de cette administration. Le secrétaire a voix consultative.

Ne peuvent pas être membres du jury d'examen :

  1. les personnes qui exercent la profession de transporteur de marchandises par route ou celle d'auxiliaire de transport de marchandises, les personnes qui sont employées dans une entreprise exerçant l'une de ces professions et celles qui y exercent un mandat;

  2. les membres du personnel des organisations professionnelles des secteurs visés au 1°.

    Art. 3. § 1er. Le président du jury d'examen fixe, pour chaque matière ou groupe de matières, la durée de l'épreuve écrite de l'examen.

    § 2. Les membres du jury d'examen, réunis en séance plénière, délibèrent valablement seulement si au moins la moitié des membres est présente.

    La séance est présidée par le président ou par le vice-président du jury d'examen ou, en leur absence, par un assesseur désigné par les membres présents.

    Les décisions du jury d'examen sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

    Sous-section 2. - Contenu et fréquence des examens Pondération des points

    Art. 4. La pondération des points entre les différentes parties de l'examen est fixée comme suit :

  3. pour la partie de l'épreuve écrite consistant en questions portant sur la théorie : 30 % du total des points à attribuer;

  4. pour la partie de l'épreuve écrite consistant en exercices relatifs à des études de cas : 30 % du total des points à attribuer;

  5. pour l'épreuve orale : 40 % du total des points à attribuer.

    Art. 5. Les sessions d'examen ont lieu selon les besoins et au moins une fois par an.

    Sous-section 3. - Formalités préliminaires des examens

    Art. 6. Les sessions d'examen sont annoncées dans le Moniteur belge, au moins un mois avant la date à laquelle elles auront lieu.

    Art. 7. § 1er. Les candidats adressent une demande d'inscription à l'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique. Cette demande doit être introduite, dans le délai fixé dans l'annonce de l'examen, sur un formulaire délivré par le secrétaire du jury d'examen.

    Le droit d'inscription à l'examen s'élève à 345 euros. Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4, ce montant doit être viré au compte de l'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique, dès réception de la facture transmise par cet organisme et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 85 pour cent.

    Le droit d'inscription visé à l'alinéa 2 est adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante : droit d'inscription de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

    Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par " droit d'inscription de base " le montant du droit d'inscription visé à l'alinéa 2, par " nouvel indice ", l'indice santé du mois de décembre qui précède l'adaptation du droit d'inscription et par " indice de départ ", l'indice santé du mois de décembre 2013.

    § 2. Les titulaires des diplômes agréés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique mentionnés au tableau de l'annexe 1re, sont dispensés de l'examen dans les matières visées à l'annexe Ire, section Ire, du Règlement (CE) n° 1071/2009 qui sont reprises au tableau.

    Les candidats qui invoquent une dispense d'examen telle que visée à l'alinéa 1er doivent joindre une copie de leur diplôme à leur demande.

    Art. 8. A l'expiration du délai fixé pour l'introduction des demandes d'inscription, le secrétaire du jury d'examen arrête la liste des candidats et convoque ceux-ci à l'examen. La lettre de convocation est accompagnée d'un exemplaire du règlement d'examen adopté par le jury d'examen.

    Art. 9. Après avoir pris tous avis utiles parmi les membres du jury d'examen, le président du jury d'examen arrête les questions qui feront l'objet de l'épreuve écrite et, compte tenu des dispositions de l'article 4, il détermine l'importance respective des matières ou groupes de matières, tant écrites qu'orales.

    Art. 10. Le plus tard possible avant l'épreuve écrite, le questionnaire est reproduit, par les soins du secrétaire du jury d'examen, en autant d'exemplaires qu'il est jugé nécessaire. Les exemplaires sont placés sous pli scellé et déposés en lieu sûr.

    Les examens ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand, suivant la langue mentionnée par le candidat dans sa demande.

    Le candidat qui a réussi l'épreuve écrite d'une session d'examen et qui ne se présente pas à l'épreuve orale de la même session ou qui échoue à cette épreuve orale, est exempté de l'épreuve écrite, uniquement lors des deux sessions suivantes, sur demande écrite adressée au secrétaire du jury d'examen.

    Sous-section 4. - Discipline pendant les séances d'examen

    Art. 11. La surveillance pendant les séances d'examen est exercée par le président du jury d'examen ou par les personnes qu'il désigne à cet effet.

    Art. 12. § 1er . Les candidats qui se présentent à l'épreuve écrite...

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