Arrêté ministériel fixant les conditions pour l'autorisation temporaire de vol de certains autogires, de 28 mai 2014
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
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Autogire : aérodyne dont la sustentation au vol est obtenue par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent librement autour d'un axe sensiblement vertical et dont la masse maximale au décollage est inférieure à 560 kg;
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Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien;
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DGTA : la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports;
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Consigne de Navigabilité : document émis par l'autorité compétente qui impose des actions à effectuer sur un aéronef ou un composant d'aéronef pour le remettre à un niveau de sécurité acceptable, lorsqu'il est constaté qu'autrement, le niveau de sécurité de cet aéronef ou composant d'aéronef peut être compromis;
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Aérodrome : Surface définie sur terre (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs sur le sol;
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Ulmodrome : aérodrome destiné à être utilisé uniquement par des avions ultra-légers motorisés (ULM), des avions ultra-légers motorisés de type " aile delta " (DPM) et des hélicoptères.
Art. 2. Le présent arrêté définit les conditions d'autorisation temporaire de vol des autogires visés à l'article 3 sur le territoire du Royaume.
Art. 3. Le présent arrêté est applicable aux autogires qui :
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sont immatriculés dans un Etat membre de l'Union Européenne, d'Islande, du Lichtenstein, de Norvège ou de Suisse ou, à défaut, sont munis d'un document tenant lieu de certificat d'immatriculation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats;
Et,
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sont admis à la circulation aérienne par le pays ayant délivré l'immatriculation ou le document tenant lieu de certificat d'immatriculation;
Ou,
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sont immatriculés dans un Etat autre que ceux visés au 1° et admis à la circulation aérienne par le pays ayant délivré l'immatriculation ou le document tenant lieu de certificat d'immatriculation si la DGTA a conclu à cet effet un accord avec l'autorité compétente de l'Etat ayant délivré l'immatriculation.
Art. 4. § 1er. Le Directeur général détermine la forme de la demande de délivrance d'une autorisation temporaire de vol.
§ 2. La demande contient :
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le formulaire de demande dûment rempli pour l'obtention d'une autorisation temporaire de vol;
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une copie du certificat de type ou un document équivalent délivré par une autorité compétente visée à l'article 3;
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