6 DECEMBRE 2012. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine et le Code bruxellois du Logement et relative à la réglementation des logements construits ou rénovés dans le cadre des contrats de quartier

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine est complété par un point 16° rédigé comme suit :

16° le Code bruxellois du Logement : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement.

.

Art. 3. L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

Article 16 § 1er. - En ce qui concerne le logement assimilé au logement social produit dans le cadre de la présente ordonnance, par l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire s'engage à respecter les conditions d'accès, les règles d'attribution, de calcul de loyer, de durée d'occupation, ainsi que de tutelle de gestion, fixées par le Gouvernement.

Parmi les conditions d'accès figure un plafond de revenus qui ne peut être supérieur de plus de 20 pour cent à celui en vigueur dans le logement social.

Parmi les règles d'attribution figure une priorité d'accès aux logements réhabilités ou reconstruits aux personnes qui les occupaient avant la réalisation des travaux.

Parmi les règles d'attribution figure l'obligation pour les bénéficiaires cités à l'article 2, 6°, de respecter les obligations mises à charge des opérateurs immobiliers publics par les articles 23ter à 23decies du Code bruxellois du Logement.

§ 2. - Lorsque les opérations immobilières de revitalisation urbaine prévues à l'article 3, § 3, 2°, concernent des logements conventionnés, le bénéficiaire intègre dans la convention qui le lie à l'investisseur privé une référence :

- à la destination de logement conventionné;

- aux droits et obligations arrêtés par le Gouvernement en exécution de l'article 2, 7°.

§ 3. - Le bénéficiaire s'engage en outre à procurer un logement de remplacement aux personnes qui occupent les immeubles repris dans le programme visé à l'article 5, § 2, 1° et 3° et dont l'occupation est rendue impraticable par les opérations de revitalisation.

.

Art. 4. L'article 20 de la même ordonnance est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

En dérogation au premier alinéa, sont soumis aux obligations incombant aux bénéficiaires en ce qui concerne le logement assimilé au logement social et visées à l'article 16, § 1er, les baux portant sur les logements réalisés dans le cadre des opérations de revitalisation visées à l'article 4, 1° et...

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