Accord revisant l'Accord du 4 novembre 1957 en matière d'assurance maladie, maternité, décès (indemnité funéraire), soins de santé et invalidité, visant l'exécution de la Convention du 29 août 1947 entre la Belgique et les Pays-Bas, relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances..., de 24 mars 1975

Article 1.

Art. 2. La Commission technique des prestations en espèces instituée en vertu de l'article 48 de l'Accord, cité à l'article 1er, détermine les modalités d'application du présent Accord.

Art. 3. Un travailleur salarié dont l'incapacité de travail s'est aggravée alors qu'il bénéficiait de l'indemnité de l'un des pays, avant l'entrée en vigueur du présent Accord, mais après le 30 juin 1967 et qu'il était assuré dans l'autre pays, peut demander, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, de déterminer ses droits comme si le présent Accord était entré en vigueur le 1er juillet 1967. Dans ce cas, les institutions déterminent ses droits comme si le présent Accord était entré en vigueur le 1er juillet 1967.

Art. 4. Le présent Accord entre en vigueur le même jour que le Règlement n° 1403/71 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille que se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Il est conclu pour une durée d'un an. Il...

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