Règlement interne de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section réutilisation des documents administratifs., de 23 mars 2009

Article 1er. Lorsqu'un recours a été introduit, la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission, se réunit en principe dans les meilleurs délais afin d'en délibérer.

Si toutefois, il s'agit d'un recours manifestement non recevable ou d'une matière sur laquelle la Commission a déjà adopté une position constante, la délibération a lieu, sauf si un membre émet une objection, par voie électronique. Dans ce cas, le secrétaire de la Commission, ci-après dénommé le secrétaire, fait parvenir le plus rapidement possible après la réception du recours, une analyse de l'affaire et un projet de décision, par voie électronique, aux membres de la Commission, ci-après dénommés les membres, qui doivent faire connaître leurs remarques de préférence endéans les cinq jours ouvrables. Une nouvelle proposition de décision est ensuite à nouveau soumise par voie électronique aux membres, qui doivent de préférence dans les cinq jours ouvrables émettre leur vote par voie électronique.

Art. 2. Chaque fois qu'un recours est introduit, tous les membres en sont immédiatement informés par voie électronique par le secrétaire.

Art. 3. Le secrétaire signe l'invitation à la réunion et la fait parvenir à tous les membres au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Sont joints à l'invitation, l'ordre du jour de la réunion, la liste de tous les recours reçus, un récapitulatif de tous les dossiers à traiter lors de la réunion et une analyse de ces dossiers ainsi que tous les documents utiles à l'exception des documents visés à l'article 4 qui sont mis à disposition pour consultation.

Chaque membre peut faire mettre un point à l'ordre du jour en adressant une demande au secrétaire au plus tard huit jours ouvrables avant le jour de la réunion.

Un point qui ne figure pas à l'ordre du jour ne peut être ajouté à l'ordre du jour comme point urgent que si au moins deux tiers des membres votants marquent leur accord.

Art. 4. Les documents dont une copie a été demandée auprès de l'autorité publique compétente sont mis à la disposition de tous les membres, qui peuvent les consulter uniquement au secrétariat de la Commission. La Commission peut y déroger dans des cas spécifiques.

Art. 5. Le membre qui est...

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