Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités et les montants alloués aux producteurs de la partie rétroactive du paiement supplémentaire du Fonds de restructuration de l'industrie sucrière de la chicorée à inuline., de 17 juillet 2008

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "Ministre" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

  2. "administration" : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

  3. "accord de coopération" : l'accord de coopération du 28 juin 2007 entre le Gouvernement fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'octroi des moyens du Fonds de restructuration temporaire conformément au Règlement (CE) n° 320/2006 dans le cadre de l'arrêt de la production de sirop d'inuline;

  4. "planteur" : le producteur qui disposait d'un contrat de livraison de chicorées en 2003 auprès de l'usine de Warcoing et/ou en 2005 auprès de l'usine d'Oreye.

Art. 2. Les planteurs de chicorées bénéficient d'un paiement basé sur le tonnage repris dans le contrat de livraison de chicorées de l'usine. Les montants de l'aide s'élèvent à :

- 81,04140 euros par tonne pour les contrats établis avec l'usine de Warcoing;

- 46,53631 euros par tonne pour les contrats établis avec l'usine d'Oreye.

Art. 3. Les bénéficiaires doivent fournir tous les renseignements demandés par l'administration et permettant d'établir l'éligibilité de l'aide.

Art. 4. L'administration est chargée du paiement de l'aide ainsi que du recouvrement des paiements indus.

Art. 5. L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux compensations prévues par le présent arrêté.

Art. 6. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa 1er, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 15 juin 2008.

Art. 8. Le...

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