Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, de 11 juillet 2013

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières

Art. 2. Dans le livre III du Code civil, l'intitulé du titre XVII est remplacé par ce qui suit : " Des sûretés réelles mobilières ".

Art. 3. L'article 2071, modifié par la loi du 18 mars 1999, et l'article 2072 du Code civil sont abrogés.

Art. 4. Dans le même titre, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : " Du gage ".

Art. 5. Dans le même chapitre 1er, il est inséré une section 1re comportant les articles 2073 et 2074 intitulée " Généralités ".

Art. 6. Dans la section 1re insérée par l'article 5, l'article 2073 est remplacé par l'article 1er rédigé comme suit :

" Article 1er. Finalité

Le gage confère au créancier gagiste le droit d'être payé sur les biens qui en font l'objet, par préférence aux autres créanciers. "

Art. 7. Dans la même section 1re, l'article 2074, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2000 est remplacé par l'article 2 rédigé comme suit :

" Art. 2. Constitution

Sous réserve de l'article 4, alinéa 2, le gage est constitué par la convention conclue entre le constituant du gage et le créancier gagiste. "

Art. 8. Dans la même section 1re, l'article 2075, remplacé par la loi du 12 décembre 1996, est remplacé par l'article 3 rédigé comme suit :

" Art. 3. Représentation

Une convention de gage conclue par un représentant agissant pour le compte d'un ou de plusieurs bénéficiaires est valable et opposable aux tiers lorsque l'identité des bénéficiaires est déterminable au moyen de la convention. Tous les droits en découlant profitent au patrimoine de ces bénéficiaires.

Le représentant peut exercer tous les droits qui reviennent normalement au créancier gagiste. Il est, sauf convention contraire, responsable solidairement avec le bénéficiaire. "

Art. 9. Dans la même section 1re, l'article 2076 est remplacé par l'article 4 rédigé comme suit :

" Art. 4. Preuve

La mise en gage est prouvée par un écrit contenant la désignation précise des biens grevés du gage, des créances garanties et du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties.

Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la validité de la convention requiert qu'un écrit soit rédigé, selon le cas, conformément au prescrit de l'article 1325 ou de l'article 1326.

L'écrit visé à l'alinéa 2 mentionne, aux fins de l'application de l'article 7, alinéa 4, la valeur du bien gagé ou des biens gagés. "

Art. 10. Dans la même section 1re, l'article 2077 est remplacé par l'article 5 rédigé comme suit :

" Art. 5. Tiers-constituant de gage

Le gage peut être constitué par un tiers pour le débiteur.

Sauf convention contraire, si pour une même créance, tant des biens du débiteur que des biens d'un tiers sont donnés en gage, le tiers-constituant du gage peut exiger que les biens du débiteur soient réalisés en premier. "

Art. 11. Dans la même section 1re, l'article 2078 est remplacé par l'article 6 rédigé comme suit :

" Art. 6. Pouvoir du constituant du gage

La mise en gage n'est valable que si le constituant du gage dispose du pouvoir d'engager les biens.

Si le constituant n'a pas ce pouvoir, le créancier gagiste acquiert néanmoins un gage si, au moment de la conclusion de la convention, il pouvait raisonnablement supposer que le constituant du gage disposait du pouvoir de donner en gage. "

Art. 12. Dans la même section 1re, l'article 2079 est remplacé par l'article 7 rédigé comme suit :

" Art. 7. Objet

Le gage peut avoir pour objet un bien mobilier corporel ou incorporel ou un ensemble déterminé de biens de ce type.

Sauf disposition restrictive dans la convention de gage, le gage ayant pour objet un fonds de commerce comprend l'ensemble des biens qui composent le fonds de commerce.

Sauf disposition restrictive dans la convention de gage, le gage ayant pour objet une exploitation agricole comprend l'ensemble des biens qui servent à l'exploitation.

Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la valeur du bien gagé ou des biens gagés ne peut excéder le double de l'étendue du gage telle que fixée par l'article 12.

Seuls les biens cessibles en vertu de la loi peuvent être donnés en gage.

Les dispositions du présent Chapitre ne sont applicables aux gages ayant pour objet des droits de propriété intellectuelle que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions régissant spécifiquement de tels gages. "

Art. 13. Dans la même section 1re, l'article 2080 est remplacé par l'article 8 rédigé comme suit :

" Art. 8. Biens futurs

Le gage peut avoir pour objet des biens futurs. "

Art. 14. Dans la même section 1re, l'article 2081 est remplacé par l'article 9 rédigé comme suit :

" Art. 9. Subrogation réelle

Le gage s'étend à toutes les créances qui se substituent aux biens grevés, parmi lesquels les créances résultant de la cession de ceux-ci ainsi que celles indemnisant une perte, détérioration ou diminution de valeur du bien grevé.

Sauf convention contraire, le gage s'étend aux fruits produits par les biens grevés.

Le constituant du gage et, le cas échéant, le créancier gagiste sont tenus d'en rendre compte à l'autre partie. "

Art. 15. Dans la même section 1re, l'article 2082 est remplacé par l'article 10 rédigé comme suit :

" Art. 10. Créance garantie

Un gage peut être constitué pour sûreté d'une ou de plusieurs créances existantes ou futures si les créances garanties sont déterminées ou déterminables.

La convention de gage mentionne le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties. "

Art. 16. Dans la même section 1re, l'article 2083 est remplacé par l'article 11 rédigé comme suit :

" Art. 11. Durée

La convention de gage peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée.

Si la convention est conclue pour une durée indéterminée, le constituant du gage peut y mettre fin moyennant un préavis de minimum trois mois et maximum six mois.

Sauf convention contraire, lorsque la convention de gage prend fin par l'expiration de la durée ou par un préavis, le gage s'étend uniquement à la garantie des créances qui existent au moment où le contrat prend fin. "

Art. 17. Dans la même section 1re, l'article 2084 est remplacé par l'article 12 rédigé comme suit :

" Art. 12. Etendue

Le gage s'étend, dans les limites du montant convenu, au principal de la créance garantie et aux accessoires tels les intérêts, la clause pénale et les coûts de réalisation.

Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ces accessoires ne peuvent toutefois pas être supérieurs à 50 % du principal. "

Art. 18. Dans la même section 1re, il est inséré un article 13 rédigé comme suit :

" Art. 13. Indivisibilité

Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les ayants droits universels ou à titre universel du débiteur ou ceux du créancier.

L'ayant droit universel ou à titre universel du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'ayant droit universel ou à titre universel du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses co-ayants droit universels ou à titre universel qui n'ont pas été payés. "

Art. 19. Dans la même section 1re, il est inséré un article 14 rédigé comme suit :

" Art. 14. Réengagement

Le créancier gagiste n'a pas le droit d'engager le bien. "

Art. 20. Dans la même section 1re, il est inséré un article 15 rédigé comme suit :

" Art. 15. Opposabilité

Le gage est opposable aux tiers par un enregistrement dans le registre des gages effectué conformément à l'article 29, alinéa 1er.

L'identification erronée du constituant du gage prive d'effet l'enregistrement sauf si une recherche dans le registre à partir de l'élément d'identification correct permet de retrouver l'inscription, sans préjudice de l'article 29, alinéa 2.

L'identification erronée du créancier gagiste ou de son représentant ou la désignation erronée des biens grevés du gage privent d'effet l'enregistrement sauf si elles n'induisent pas gravement en erreur une personne raisonnable effectuant une recherche, sans préjudice de l'article 29, alinéa 2.

La désignation erronée des créances garanties ou du montant maximal à concurrence duquel elles sont garanties ne prive pas d'effet l'enregistrement, sans préjudice de l'article 29, alinéa 2.

Le rang du gage est déterminé par l'ordre chronologique de son enregistrement.

Le Roi fixe les modalités d'application du présent article. "

Art. 21. Dans la même section 1re, il est inséré un article 16 rédigé comme suit :

" Art. 16. Obligations du constituant du gage

Le constituant du gage doit veiller aux biens grevés en bon constituant.

Le créancier gagiste a le droit d'inspecter les biens grevés à tout moment. "

Art. 22. Dans la même section 1re, il est inséré un article 17 rédigé comme suit :

" Art. 17. Droit d'usage

Le constituant du gage a le droit de faire un usage raisonnable des biens donnés en gage conformément à leur destination. "

Art. 23. Dans la même section 1re, il est inséré un article 18 rédigé comme suit :

" Art. 18. Transformation

Sauf convention contraire, si le gage concerne des biens destinés à être transformés, le constituant du gage est habilité à procéder à une telle transformation.

Si un nouveau bien naît de cette transformation autorisée, le gage grève ce bien nouvellement créé, sauf convention contraire. En cas de transformation non autorisée, les articles 570 et suivants sont d'application.

Si les biens de tiers sont utilisés pour la...

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