21 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 33bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2011;

Vu l'avis du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, donné le 24 janvier 2012 et son avis complémentaire donné le 10 février 2012;

Vu l'avis 51.448/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 20 janvier 2012;

Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 6 février 2012;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location, les mots « logements inoccupés » sont remplacés par les mots « biens immobiliers ».

Art.2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art.2. Un opérateur peut demander l'intervention du Fonds pour tout bien immobilier qu'il prend en gestion ou en location pour la première fois, que le titulaire de droits réels sur ce bien soit une personne physique ou une personne morale, à l'exclusion des opérateurs immobiliers visés à l'article 1er, 23°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

.

Art.3. L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art.4. Dans l'article 4 du même arrêté, le mot « logements » est remplacé par les mots « biens immobiliers ».

Art. 5. Dans l'article 5 du même...

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