La restriction du droit d'appel des assujettis T.V.A. sanctionnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme

AuteurSeverine Segier

Le Code T.V.A. belge contient un article tout à fait atypique, qui tend à restreindre l'accès des assujettis T.V.A. à la justice.

La survivance de cette disposition apparaît étrange, dans la mesure où, en ce qui concerne les autres règles de procédure, les contestations en matière d'impôt - y compris en matière de T.V.A. - se sont à présent alignées sur les contestations de droit commun : la procédure fiscale, devant les juridictions, est à présent calquée sur la procédure civile.

Si un assujetti se voit imposer un redressement en matière de T.V.A., il peut introduire un recours devant le tribunal de première instance, afin de faire valoir ses droits.

Dans l'hypothèse où cet assujetti n'obtient pas gain de cause devant le tribunal de première instance, il peut ensuite porter son recours en degré d'appel.

Mais à ce stade, cette disposition du Code T.V.A. autorise l'administration de la T.V.A. à demander à l'assujetti de consigner tout ou partie des sommes qu'elle estime dues.

Cette demande doit être formulée dans certaines formes, toutefois très peu restrictives pour l'administration de la T.V.A. et doit être motivée par la situation financière du débiteur. La pratique nous apprend toutefois que cette motivation est en général lapidaire.

L'assujetti doit alors consigner la somme demandée par l'administration - l'on sait que les rectifications T.V.A. sont souvent d'un montant très important, en raison des amendes qui peuvent aller jusqu'à 200 % - et ce, dans les deux mois de la demande qui lui a été adressée.

La sanction du défaut de consignation est extrêmement lourde, puisqu'elle a tout simplement pour conséquence de rendre la requête d'appel irrecevable. Le défaut de consignation dans le délai imparti prive donc l'assujetti de tout droit ou recours en appel.

Certes, l'assujetti dispose, en vertu de la loi, d'un recours contre cette demande de consignation : il peut demander à la Cour d'appel de déclarer cette demande non fondée, mais la Cour d'appel n'est tenue par la loi de se prononcer que dans les trois mois de l'introduction de ce recours.

La consignation doit, elle, être effectuée dans les deux mois de la demande formulée par l'administration - et pas un jour plus tard. Ceci revient à dire que si l'assujetti fait le choix de ne pas consigner la somme demandée et d'introduire un recours contre la demande de consignation, il court le risque que la Cour d'appel se prononce sur cette question en sa défaveur, et que tout espoir de faire...

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