La responsabilité civile des administrateurs
Auteur | Michel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle |
Occupation de l'auteur | Réviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat |
Pages | 147-150 |
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Le Code reproduit la trilogie de la responsabilité des administrateurs:
- responsabilité des administrateurs, conformément au droit commun, quant à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion (art. 527);
- responsabilité solidaire, tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers, des administrateurs pour tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Code ou des statuts sociaux (art. 528);
- responsabilité, en cas de faillite, des administrateurs, anciens administrateurs ou administrateurs de fait, en cas de faute grave et caractérisée dans leur chef ayant contribué à la faillite (art. 530).
Il ajoute une quatrième source de responsabilité, déjà commentée, en cas d'avantage financier abusif au détriment de la société dans le cadre d'un conflit d'intérêts (art. 529).
Le Code ne déroge pas au régime en place avant son entrée en vigueur dont nous nous bornerons à rappeler quelques traits saillants.
Les administrateurs sont, à l'égard de la société, investis d'un mandat de gestion et de représentation.
A l'instar de tout mandataire, ils rendent compte de leur gestion à l'assemblée générale des actionnaires (art. 95 et 96) qui peut décider de leur accorder décharge (ou quitus) (art. 554, al. 2), ce qui, sauf le cas de la décharge non valable, met fin à l'action en responsabilité de la société ou actio mandati.
Dans le cas contraire, l'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale et peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision (art. 561).
Des actionnaires minoritaires détenant au moins 1 % du capital peuvent, s'ils n'ont pas voté la décharge (ou en cas de décharge non valable), intenter une action sociale, qualifiée d'action minoritaire (art. 562 à 567).
Remarques
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La faute du mandataire est appréciée moins sévèrement si le mandat est gratuit. Il faut toutefois noter que les avantages, même indirects, que retire l'administrateur de son mandat, permettent d'en dénier la gratuité [Liège, 1er décembre 1969, R.P.S., 1997, p. 281; Comm. Charleroi, 10 janvier 1979, J.C.B., p. 511].
L'action minoritaire ne doit pas se...
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