28 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des autorités régionales

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, l'article 3, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à l'introduction de véhicules propres dans les flottes des organismes publics régionaux et des organismes ressortissant à leurs autorité et controle;

Vu la concertation avec les institutions concernées du 17 septembre 2008 et l'évaluation de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à l'introduction de véhicules propres dans les flottes des organismes publics régionaux et des organismes ressortissant à leurs autorité et controle, qui s'en suit;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 11 mars 2009;

Vu l'avis du Comité de coordination, rendu le 20 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 février 2009;

Vu l'avis 46.377/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Véhicules de la catégorie M1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, tels que définis à l'article 1er, § 1er, 1°, de l'Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  2. Véhicules de la catégorie N1 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes, tels que définis à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  3. Véhicule mixte : Véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et de choses et qui peut comprendre huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.

  4. Ordonnance : l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air...

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