Résidence secondaire en France non donnée en location : précisions quant aux modalités de calcul de la « valeur locative »

AuteurGauthier Vael

Un contribuable belge qui possède une seconde résidence en Belgique qu’il ne loue pas est imposé sur cet immeuble sur la base du revenu cadastral indexé du bien, majoré de 40 %. Un abattement forfaitaire de frais de 40 % est, par ailleurs, appliqué.

Le revenu cadastral est un revenu fictif, qui est censé représenter le revenu moyen normal net que rapporterait le bien sur une année s’il était mis en location. Traditionnellement, une taxation se fondant sur le revenu cadastral, même indexé, est bien plus avantageuse pour le contribuable qu’une imposition sur la base de la valeur locative réelle du bien.

Le droit fiscal belge prévoit que, pour les biens situés à l’étranger non donnés en location, la détermination du revenu immobilier doit se fonder sur la valeur locative du bien.

Jusqu’il y a peu, le contribuable belge qui était propriétaire d’une seconde résidence non louée à l’étranger était nettement désavantagé par rapport à celui qui en possédait une en Belgique. L’administration estimait, en effet, qu’il fallait prendre en considération, dans ce cas, la valeur locative réelle du bien.

Certes, les conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique prévoient généralement que les revenus provenant d’un bien immobilier situé en dehors de la Belgique doivent être imposés dans ce pays. Cela ne signifie toutefois pas que la détermination du revenu d’un bien situé à l’étranger est sans incidence pratique sur le contribuable belge. En effet, la Belgique assortit, en principe, ses conventions d’une « clause de réserve de progressivité ». En vertu de ce type de clause, les revenus immobiliers étrangers doivent être pris en compte pour la détermination du taux de l’impôt dû en Belgique.

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 11 septembre 2014, que l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantit la libre circulation des capitaux, s’oppose à ce que la réglementation d’un état membre, en l’occurrence la Belgique, puisse avoir pour conséquence que la méthode de détermination des revenus des biens immobiliers conduise à ce que ceux provenant de biens immobiliers non donnés en location dans un autre état membre soient évalués à un montant supérieur à ceux provenant de tels biens situés en Belgique (pour une analyse de cet arrêt, voy. M. VAN BEIRS, « Taxation des revenus immobiliers étrangers et discrimination », Idefisc décembre 2014).

Le 2 juin 2015, la Cour d’appel d’Anvers a rendu...

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