Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci' pris en exécution de l'article 11 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale., de 13 juillet 2006

TITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ier. - Principes généraux.

Section 1.1. - Champ d'application et définitions.

Article 1. Le présent règlement technique comprend les prescriptions et les règles relatives à la gestion et à l'accès au réseau de distribution, en basse tension et en haute tension. Il regroupe le règlement du réseau et le règlement de comptage visés à l'article 11 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Il comporte un Code de planification (Titre II), un Code de raccordement (Titre III), un Code d'accès (Titre IV), un Code de comptage (Titre V), un Code de collaboration (Titre VI) et quatre Annexes, comme précisé ci-après.

A dater de son entrée en vigueur, le présent règlement technique abroge et remplace le règlement relatif aux conditions techniques et commerciales de la mise à disposition de puissance électrique ainsi que le règlement pour le branchement, la mise à disposition et le prélèvement de l'électricité en basse tension qui complète celui-ci.

Art. 2. § 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 précitée sont applicables au présent règlement technique.

§ 2. En outre, pour l'application du présent règlement technique, il y a lieu d'entendre par :

  1. acces : l'utilisation du reseau de distribution, en

    ce compris les raccordements, permettant au

    fournisseur detenteur d'acces de fournir,

    et a l'utilisateur du reseau de

    distribution de prelever ou d'injecter de

    l'electricite;

  2. allocation : le processus d'attribution des quantites

    d'energie, sur base quart-horaire, aux

    differents fournisseurs et responsables

    d'equilibre participant au marche;

  3. arrete royal du l'arrete royal relatif a la structure

    11 juillet 2002 : tarifaire generale et aux principes de base

    et procedures en matiere de tarifs de

    raccordement aux reseaux de distribution et

    d'utilisation de ceux-ci, de services

    auxiliaires fournis par les gestionnaires

    de ces reseaux et en matiere de

    comptabilite des gestionnaires des reseaux

    de distribution d'electricite;

  4. basse tension : niveau de tension inferieur ou egal a 1

    kilovolt (1 kV);

  5. charge : une installation d'un utilisateur du reseau

    de distribution qui consomme de la

    puissance electrique, active ou reactive,

    raccordee au reseau de distribution;

  6. capacite de raccorde- la puissance maximale, exprimee en

    ment : voltamperes (VA) ou en ses multiples,

    definie dans le projet de raccordement et,

    le cas echeant, dans le contrat de

    raccordement, dont l'utilisateur du reseau

    de distribution peut physiquement disposer

    en vertu des caracteristiques techniques

    des elements constitutifs de son

    raccordement dont, notamment, le calibre de

    sa protection;

  7. client aval : client final raccorde au reseau de

    distribution par le biais d'un reseau

    prive;

  8. code de sauvegarde : code operationnel en vue d'assurer la

    securite, la fiabilite et l'efficacite du

    systeme electrique dans des conditions de

    situation d'urgence, tel que defini dans le

    reglement technique de transport;

  9. code de reconstitution : code operationnel pour la reconstitution du

    systeme electrique apres un effondrement

    complet ou partiel, tel que defini dans le

    reglement technique de transport;

  10. codex pour le bien-etre les arretes d'execution de la loi du 04 aout

    au travail : 1996 relative au bien-etre des travailleurs

    lors de l'execution de leur travail;

  11. coefficient correctif : facteur multiplicatif applique aux mesures

    de consommations issues d'une installation

    de comptage du fait que cette installation

    n'est pas situee exactement au point de

    raccordement et ne prend par consequent pas

    en compte les pertes entre le point de

    raccordement et le point de comptage;

  12. cogeneration : installation de production combinee

    d'electricite et de chaleur;

  13. comptage : l'enregistrement, par un equipement de

    comptage et par periode de temps, de la

    quantite d'energie active ou reactive

    injectee ou prelevee sur le reseau;

  14. contrat d'acces : le contrat entre le gestionnaire du reseau

    de distribution et une personne nommee "

    detenteur d'acces ", conclu conformement au

    Titre IV du present reglement technique et

    qui contient notamment les conditions

    particulieres relatives a l'acces au reseau

    de distribution;

  15. contrat de coordination le contrat conclu entre le gestionnaire du

    de l'appel des unites reseau de transport et un responsable

    de production : d'equilibre pour un ou plusieurs points

    d'injection et qui contient en particulier

    les conditions relatives a la coordination

    de l'appel des unites de production;

  16. contrat de raccordement le contrat conclu, conformement au Titre III

    : du present Reglement Technique, entre le

    gestionnaire du reseau de distribution et

    le proprietaire d'un immeuble et qui

    precise les droits, obligations et

    responsabilites reciproques ainsi que les

    caracteristiques techniques et les

    conventions particulieres relatifs au

    raccordement dedicace a l'immeuble

    concerne.

  17. contrat de responsable le contrat conclu entre le gestionnaire du

    d'acces : reseau de transport et un responsable

    d'equilibre qui contient en particulier les

    conditions relatives a l'equilibre;

  18. courbe de charge : serie mesuree ou calculee de donnees

    concernant le prelevement ou l'injection

    d'energie en un point d'acces par periode

    elementaire;

  19. CREG : Commission de Regulation de l'Electricite et

    du Gaz;

  20. detenteur d'acces : la personne ayant signe un contrat d'acces

    avec le gestionnaire du reseau de

    distribution;

  21. donnee de comptage : donnee obtenue par comptage et permettant la

    facturation des quantites d'electricite

    prelevees sur le reseau;

  22. EAN-GLN : European Article Number/Global location

    number (champ numerique unique de 13

    positions pour l'identification univoque

    d'un participant au marche);

  23. EAN-GSRN : European Article Number/Global Service

    Related Number (champ numerique unique de

    18 positions pour l'identification univoque

    d'un point d'acces);

  24. energie active : l'integrale de la puissance active pendant

    une periode de temps determinee;

  25. energie reactive : l'integrale de la puissance reactive pendant

    une periode determinee;

  26. equipement de comptage : un ensemble d'appareils destine a mesurer la

    puissance/consommation/injection electrique

    en un point de mesure determine, comprenant

    notamment les compteurs, les appareils de

    mesure, les transformateurs de mesure et

    les equipements de telecommunication;

  27. erreur significative : une erreur dans une donnee de mesure

    superieure a la precision totale de

    l'ensemble des equipements de mesure

    determinant cette donnee de mesure et qui

    est susceptible d'influencer negativement

    le processus industriel ou la facturation

    lie(e) a cette donnee de mesure;

  28. Synergrid : la Federation des Gestionnaires de Reseaux

    d'Electricite et de Gaz en Belgique qui a

    repris, au 1er mai 2005, les activites "

    reseaux " de la Federation Professionnelle

    du secteur Electrique (FPE) et de la

    Federation de l'Industrie du Gaz (FIGAZ);

  29. frequence : le nombre de cycles par seconde de la

    composante fondamentale de la tension,

    exprimee en Hertz (Hz);

  30. gestionnaire du reseau l'intercommunale designee conformement aux

    de distribution (GRD) : dispositions de l'article 6 de

    l'ordonnance;

  31. gestionnaire du reseau la societe ou l'intercommunale designee

    de transport regional : conformement aux dispositions de l'article

    3 de l'ordonnance;

  32. gestionnaire du reseau La societe Elia System Operator, dont le

    de transport : siege social est etabli a 1000 Bruxelles,

    boulevard de l'Empereur, 20;

  33. gestionnaire d'un reseau personne physique ou morale, proprietaire

    prive : d'un reseau prive ou ayant ete chargee, par

    le proprietaire d'un reseau prive, de gerer

    un tel reseau, et qui est un client final

    pour la quantite d'electricite qu'elle

    achete pour son usage propre;

  34. haute tension : niveau de tension superieur a 1 kilovolt;

  35. injection : la fourniture de puissance au reseau de

    distribution;

  36. installation de comptage systeme de comptage comprenant un ensemble

    a decompte : de compteurs qui, dans un reseau prive,

    permet, par combinaison des valeurs

    mesurees, de determiner les consommations

    actives propres du gestionnaire du reseau

    prive;

  37. installation de toute installation raccordee en aval du

    l'utilisateur du reseau point de raccordement de l'utilisateur du

    de distribution : reseau de distribution;

  38. installation qui fait une installation sur laquelle un utilisateur

    fonctionnellement du reseau de distribution possede le droit

    partie du reseau de de propriete ou de jouissance, mais dont la

    distribution : fonction est celle d'une installation du

    reseau de distribution, cette installation

    etant identifiee dans le contrat de

    raccordement;

  39. jeu de barres : l'ensemble triphase de trois rails

    metalliques ou de trois conducteurs qui

    composent chacun les points de tensions

    identiques et communs a chaque phase d'un

    systeme triphase et qui permettent la

    connexion des installations (instruments,

    lignes, cables) entre elles;

  40. jour D : un jour calendrier;

  41. jour D-1 : le jour calendrier precedant le jour D;

  42. jour ouvrable : chaque jour de la semaine, a l'exception du

    samedi, du dimanche et des jours feries

    legaux;

  43. ligne directe : cable ou ligne aerienne assurant une liaison

    point a point entre un producteur et un

    client final;

  44. loi du 29 avril 1999 : la loi du 29 avril 1999 relative a

    l'organisation du marche de l'electricite;

  45. mise en service d'un la mise sous tension des installations de

    point d'acces : l'utilisateur du reseau de distribution;

  46. mise hors service d'un la coupure de l'alimentation en electricite

    point d'acces : des installations de l'utilisateur du

    reseau de distribution;

  47. ordonnance : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative a

    l'organisation du marche de l'electricite

    en Region de Bruxelles-Capitale;

  48. periode de gel : periode qui precede la date de realisation

    d'une modification de donnees visee a

    l'article 134 durant laquelle l'annulation

    de la modification demandee n'est plus

    possible, sauf a...

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