Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public, de 5 mai 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives diverses

Art. 2. L'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé par la loi du 11 avril 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2006, est complété par 2 alinéas rédigés comme suit :

"Pour la détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2, il est également tenu compte :

  1. des augmentations liées à l'avancement à l'échelon supérieur visé à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

  2. des premières bonifications d'échelle et des bonifications d'échelle visées à l'article 49 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des éléments de rémunération visés dans l'alinéa précédent par des éléments de rémunération de nature analogue.".

    Art. 3. Dans l'annexe de la même loi, remplacée par la loi du 3 février 2003 et complétée par les lois du 9 juillet 2004, du 25 avril 2007, du 8 juin 2008 et du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans la colonne de gauche, le point I, A est remplacé par ce qui suit :

    "I. MINISTERE DES FINANCES

    1. Secteur Douanes

    1. Directeur d'administration fiscale;

    2. Inspecteur principal d'administration fiscale (a');

    3. Assistant des finances, grade supprimé;

    4. Collaborateur administratif;

    5. Collaborateur financier;

    6. Assistant financier (a'').";

  4. dans la colonne de gauche, le point I, B est remplacé par ce qui suit :

    "B. Secteur Accises

    1. Inspecteur principal d'administration fiscale;

    2. Chef de section des finances, grade supprimé;

    3. Assistant des finances, grade supprimé;

    4. Collaborateur administratif;

    5. Collaborateur financier;

    6. Assistant financier (a''').";

  5. dans la colonne de gauche, à la rubrique "Remarques", les modifications suivantes sont apportées :

    1. le littera a) est complété par les points suivants :

      a1) "13. au Bureau unique des douanes et accises;"

      a2) "14. dans les succursales.";

    2. le littera a'') est remplacé par ce qui suit :

      "a'') Assistant financier (secteur Douanes)

      Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents qui, à la veille de leur nomination au grade d'assistant financier, étaient :

      - soit revêtus du grade d'assistant des finances - secteur Douanes;

      - soit, lauréats d'un examen de promotion à un grade du rang 34 ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement barémique à l'échelle 30S2, à la condition que ces lauréats appartenaient au secteur Douanes ou au secteur Accises;

      - soit, lauréats d'un examen de promotion à un grade du rang 34 ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement barémique à l'échelle 30S2, pour autant que d'une part, ces lauréats appartenaient à l'ex-niveau 3 -secteur Douanes ou secteur Accises ou au niveau D -secteur Douanes ou secteur Accises, avant leur accession au niveau C et que, d'autre part, leur nomination au grade d'assistant financier résulte de la réussite des examens ou sélections précités.";

    3. le littera a''') est remplacé par ce qui suit :

      "a''') Assistant financier (secteur Accises)

      Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents qui à la veille de leur nomination au grade d'assistant financier, étaient :

      - soit, revêtus du grade d'assistant des finances - secteur Accises ou du grade de chef de section des finances -secteur Accises;

      - soit, lauréats d'un examen de promotion à un grade du rang 34, d'un examen ou d'une sélection d'avancement barémique à l'échelle 30S2, ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement au grade de chef de section des finances, à la condition que ces lauréats, appartenaient au secteur Douanes ou au secteur Accises;

      - soit, lauréats d'un examen de promotion à un grade du rang 34, d'un examen ou d'une sélection d'avancement barémique à l'échelle 30S2, ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement au grade de chef de section des finances, pour autant que d'une part, ces lauréats appartenaient à l'ex-niveau 3 - secteur Accises ou secteur Douanes ou au niveau D - secteur Accises ou secteur Douanes, avant leur accession au niveau C et que, d'autre part, leur nomination au grade d'assistant financier résulte de la réussite des examens ou sélections précités.";

    4. le littera b) est remplacé par ce qui suit :

      "b) Les titulaires des grades visés aux points B, 2 à 6, ne bénéficient pas du dénominateur préférentiel lorsque la fonction est exercée dans une section contrôle des accises.";

  6. dans la colonne de gauche l'intitulé du point II, ainsi que le point II, A sont remplacés par ce qui suit :

    "II. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE ET MINISTERE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'ENERGIE

    1. Service public de Wallonie (Département de la Nature et des Forêts et Département de la Police et des Contrôles, direction de l'Anti-braconnage et de la Répression des pollutions)

    1. Premier adjoint (échelle D1);

    2. Adjoint principal (échelle D2);

    3. Adjoint qualifié (échelle D3);

    4. Premier assistant (échelle C1);

    5. Assistant principal (échelle C2);

    6. Assistant ("échelle C3).

    Les titulaires de ces grades ne bénéficient du dénominateur préférentiel que dans la mesure où la fonction exercée correspond à une fonction reprise dans la colonne "anciennes dénominations" sous le point II, A ou II, B.1.ou II, B.2. et qu'ils exercent la fonction de garde forestier ou de garde de la nature.";

  7. dans la colonne de droite, le point II, B est remplacé par ce qui suit :

    "B. Ministère de la Région wallonne

    B.1. En général

    1. Chef de Brigade des Eaux et Forêts de 1re classe (échelle 34/2);

    2. Agent technique principal des Eaux et Forêts (échelle 32/2);

    3. Agent technique des Eaux et Forêts de 1re classe (échelle 30/2).

      Les titulaires de ces grades ne bénéficient du dénominateur préférentiel que dans la mesure où la fonction exercée correspond à une fonction reprise dans la colonne "anciennes dénominations" sous le point II, A et qu'ils exercent la fonction de garde forestier ou de garde de la nature.

      B.2. Division de la nature et des forêts

    4. Premier adjoint (échelle D1);

    5. Adjoint principal (échelle D2);

    6. Adjoint (échelle D3);

    7. Premier assistant (échelle C1);

    8. Assistant principal (échelle C2);

    9. Assistant (échelle C3).

      Les titulaires de ces grades ne bénéficient du dénominateur préférentiel que dans la mesure où la fonction exercée correspond à une fonction reprise dans la colonne "anciennes dénominations" sous le point II, A ou II, B.1. et qu'ils exercent la fonction de garde forestier ou de garde de la nature.";

  8. dans la colonne de gauche, dans l'intitulé du point II., les mots "MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE" sont remplacés par les mots "MINISTERE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'ENERGIE";

  9. dans la colonne de gauche, l'intitulé du point II.B. est remplacé par "Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie - Agence de la Nature et des Forêts";

  10. dans la colonne de gauche, sous le point II.B., les mots "garde forestier ou garde de la nature" sont remplacés par les mots "garde forestier, conseiller stratégique ou inspecteur de la nature";

  11. dans la colonne de droite, la liste numérotée du point II. C. est complétée par :

    1. Assistant;

    2. Assistant en chef;

    3. Technicien;

    4. Technicien en chef.

  12. dans la colonne de gauche, dans l'intitulé du point III., les mots "MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE" sont remplacés par les mots "MINISTERE FLAMAND DE LA MOBILITE ET DES TRAVAUX PUBLICS"

  13. dans la colonne de droite, dans l'intitulé du point III, les mots "ADMINISTRATION DES VOIES HYDRAULIQUES ET DE LA MARINE" sont insérés entre les mots "MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE," et les mots "REGIE DES TRANSPORTS MARITIMES";

  14. dans la colonne de gauche, l'intitulé du point III.B. est remplacé par "Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics - Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte";

  15. dans la colonne de gauche, la liste numérotée du point III.B. est remplacée par la liste numérotée suivante :

    1. assistant spécial (exerçant la fonction de matelot);

    2. assistant spécial (exerçant la fonction de chauffeur);

    3. motoriste en chef (exerçant la fonction de motoriste);

    4. motoriste en chef (exerçant la fonction de d'officier-mécanicien);

    5. motoriste;

    6. patron;

    7. patron en chef (exerçant la fonction de chef de bord);

    8. technicien naval;

    9. technicien naval en chef;

    10. pilote (exerçant une fonction générale);

    11. pilote (exerçant la fonction de capitaine en second de bateau-pilote);

    12. pilote (exerçant la fonction de capitaine de bateau-pilote);

    13. pilote (exerçant la fonction chef-pilote dans le prolongement de la fonction de pilote exerçant une fonction générale à l'exception de l'ancien chef de service nautique);

    14. assistant spécial (exerçant la fonction de cuisinier embarqué);

    15. assistant spécial en chef (exerçant la fonction de cuisinier embarqué).

      14 ° dans la colonne de droite, la liste numérotée du point III est complétée par :

    16. Assistant spécial (exerçant la fonction de matelot);

    17. Assistant spécial (exerçant la fonction de quartier-maître);

    18. Assistant spécial (exerçant la fonction de chauffeur);

    19. Motoriste en chef (exerçant la fonction de motoriste);

    20. Motoriste en chef (exerçant la fonction d'officier-mécanicien);

    21. Motoriste;

    22. Patron;

    23. Patron en chef (exerçant la fonction de patron en chef);

    24. Patron en chef (exerçant la fonction de chef de bord);

    25. Technicien (exerçant la fonction de mécanicien de bord);

    26. Technicien naval;

    27. Technicien naval en chef;

    28. Pilote (exerçant une fonction générale);

    29. Pilote (exerçant la fonction de capitaine en second de bateau-pilote);

    30. Pilote (exerçant la fonction de capitaine de bateau-pilote);

    31. Pilote (exerçant la fonction de chef-pilote dans le prolongement de la fonction de pilote exerçant une fonction générale à l'exception de l'ancien chef de...

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