18 MARS 2004. - Arrêté royal reportant, en ce qui concerne la Communauté germanophone, l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes

AVIS 36.459/4

DE LA SECTION DE LEGISLATION

DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre du Budget, le 26 janvier 2004, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « reportant, en ce qui concerne la Communauté germanophone, l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes », a donné le 11 février 2004 l'avis suivant :

  1. L'arrêté en projet tend à reporter au 1er janvier 2007 l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

    L'article 17 de cette loi dispose :

    La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois à la demande du Gouvernement d'une des communautés et régions visées à l'article 2, le Roi peut, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, reporter la date d'entrée en vigueur, pour ce qui concerne la communauté ou la région qui en fait la demande, au plus tard le 1er janvier 2007.

    La loi du 16 mai 2003 est donc entrée en vigueur le 1er janvier 2004. L'article 2 du projet prévoit que l'arrêté produira rétroactivement ses effets le 31 décembre 2003.

    Il résulterait donc de l'arrêté en projet que la loi du 16 mai 2003 serait réputée ne pas être entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2004.

  2. La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit. Elle peut, toutefois, être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

    En l'occurrence, si la loi du 16 mai 2003 autorise le Roi à reporter son entrée en vigueur, elle ne l'habilite pas à le faire avec effet rétroactif.

    Pour que la rétroactivité de l'arrêté en projet puisse être admise, il faudrait qu'elle ne porte pas atteinte aux exigences de la sécurité juridique et respecte les droits individuels.

    La sécurité juridique implique que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise.

  3. Il y a donc lieu d'examiner si le report rétroactif de l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 ne porte pas atteinte à la sécurité juridique.

    3.1. Les Chapitres Ier à IV de cette loi contiennent des dispositions relatives aux budgets, à la comptabilité, et au contrôle par la Cour des comptes des communautés et des régions. Ces dispositions ne créent ni droits ni obligations pour les administrés. Comme l'arrêté en projet résulte, conformément à l'article 17 de la loi, de la...

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