Les rentes alimentaires

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Ce chapitre sera consacré à la notion de rentes alimentaires. Nous expliquerons les conditions qui doivent être respectées pour qu'elles soient déductibles fiscalement dans le chef de leur débiteur.

Nous examinerons également, de manière approfondie, la manière selon laquelle ces rentes alimentaires doivent être mentionnées dans la déclaration d'impôt, comment elles sont imposées dans le chef de celui qui les reçoit, et comment l'économie d'impôt est déterminée dans le chef de leur débiteur.

A La notion de rentes alimentaires
1. Généralités

Les rentes alimentaires (souvent appelées «pensions alimentaires» dans le langage courant) sont définies d'un point de vue juridique comme étant des versements de sommes, payées ou attribuées en exécution d'une obligation alimentaire résultant du Code civil.

La rente alimentaire peut également être attribuée sous forme de capital.

Outre le paiement de sommes, la jurisprudence a également retenu une série d'autres cas assimilables à un paiement. Nous les appellerons les rentes alimentaires en nature.

2. Les rentes alimentaires en nature

Le paiement du précompte immobilier et le remboursement du capital et des intérêts d'un intérêt hypothécaire, effectué par une personne divorcée pour le compte de son ex-conjoint, sont considérés comme un avantage qui peut être comparé à une rente alimentaire (Mons, 23 décembre 1988).

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Mais lorsque les conventions préalables au divorce par consentement mutuel prévoient que l'habitation familiale sera attribuée à un conjoint et que l'autre conjoint aura l'obligation de payer le précompte immobilier et l'assurance solde restant dû, en compensation du fait que le premier conjoint continue à rembourser l'emprunt hypothécaire, ces paiements ne seront pas considérés comme des rentes alimentaires en nature. Il s'agit ici d'un arrangement dans le cadre de l'habitation familiale. Les conventions stipulent en outre que les conjoints ne sont redevables d'aucun frais d'entretien l'un à l'égard de l'autre (Liège, 14 mars 2001).

Le paiement de dettes propres à l'un des conjoints par l'autre conjoint est considéré comme constituant une rente alimentaire lorsque ce paiement de dettes remplace une rente alimentaire normale (Bruxelles, 2 mai 2001).

Lorsque la dette concerne un bien immobilier commun, ce sera seulement la partie des intérêts qui correspond à la part que l'exconjoint ne paie pas qui sera déductible à titre de rente alimentaire (Liège, 25 mai 1988).

De la même manière, le paiement intégral, par l'un des deux conjoints, du précompte immobilier se rapportant à un bien immobilier commun ne peut entrer en considération comme rente alimentaire qu'à concurrence de 50 %.

La prise en charge d'une dette commune par l'un des conjoints, ainsi que le remboursement ultérieur d'un emprunt hypothécaire commun déjà existant, n'est pas considérée par le fisc comme constituant une rente alimentaire, même si le conjoint est obligé de continuer à rembourser ce prêt. Divers arrêts confirment ce point de vue (Anvers, 4 février 1997, 25 février 1997 et 20 novembre 2000; Liège, 7 octobre 1998 et Gand, 20 septembre 2000).

Un jugement du tribunal de première instance de Mons s'oppose à cette vision des choses. En l'espèce, un conjoint acquiert le droit exclusif d'habiter dans l'habitation familiale et y renonce temporairement. Le tribunal estime que l'occupation gratuite de l'habitation peut être considérée comme un avantage.

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Les remboursements hypothécaires effectués par le conjoint ont un lien direct avec le logement de la personne à qui les rentes alimentaires sont dues légalement.

Dès lors, les frais supportés forment bien des rentes alimentaires déductibles, selon le tribunal, étant entendu que le montant déductible doit être diminué d'éventuels avantages fiscaux dont le contribuable a joui dans le cadre de la déduction fiscale de son emprunt hypothécaire (Mons, 26 mai 2005).

La question que l'on peut ici se poser est de savoir de quelle manière le contribuable pourra chiffrer cet avantage. Cela ne peut être fait qu'à l'aide d'un programme de calcul d'impôt.

Un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 25 février 1997 dispose que les intérêts et le capital ne peuvent être déductibles à titre de rente alimentaire que s'ils sont effectués en exécution de l'un des devoirs d'entretien mentionné dans le Code civil (voir ci-dessous, titre B. 1). Ils ne sont pas déductibles comme rente alimentaire lorsqu'ils servent à acquérir ou conserver des éléments du patrimoine. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation. Selon la Cour, il ne ressort d'aucun élément que les intérêts payés dans le cadre de l'emprunt hypothécaire devaient être considérés comme une rente alimentaire complémentaire (Cassation, 25 mai 2000).

La mise à disposition gratuite d'une habitation (qui n'est pas l'habitation familiale) peut être déduite à titre de rente alimentaire en nature (Com IR 1992 n° 104/57).

L'évaluation du montant des rentes alimentaires peut se baser sur le loyer potentiel de l'habitation. Certains auteurs proposent que cette valeur locative puisse être estimée sur base du revenu cadastral du bien immobilier mais, selon la Cour d'appel de Liège, cette fiction ne vaut que pour le revenu net des immeubles sis en Belgique et ne peut donc pas être étendue à d'autres cas d'application, comme la détermination du montant des rentes alimentaires (Liège, 20 juin 1984).

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En ce qui concerne la mise à disposition de l'habitation familiale, voyez ci-dessous, Point 3 : Éléments qui ne sont pas considérés comme des rentes alimentaires, page 63.

Les sommes destinées à couvrir les dépenses de survie, et qui sont payées par les débiteurs d'aliments, doivent également être considérées comme des rentes alimentaires déductibles.

Ces dépenses peuvent être par exemple : le loyer d'une habitation, les assurances, le gaz, l'eau, l'électricité, le chauffage, le téléphone, les primes de mutuelle, les impôts, etc. (Com IR 1992 104/56).

Lorsque le CPAS accorde une intervention ou des avances à une personne dans le besoin, ces sommes peuvent être ensuite réclamées par le CPAS au débiteur d'aliments. Les sommes ainsi réclamées perdent leur qualité de rente alimentaire et ne peuvent en conséquence plus être déduites par le débiteur d'aliments (Q.P., n° 10, 10 octobre 1984, BIEFNOT).

Aliments par compensation

: la Cour d'appel de Bruxelles accepte que, lorsque les conjoints ont convenu de suspendre le paiement des rentes alimentaires tant qu'une saisie-arrêt affecterait le salaire de l'époux, jusqu'à l'apurement d'une dette qui est propre à l'épouse, mais pour laquelle l'époux s'est porté caution, cette saisie-arrêt peut être considérée comme une rente alimentaire. A tout le moins, ceci sera vrai pour ce qui concerne le montant des rentes alimentaires qui était précédemment payé (Bruxelles, 2 mai 2001).

Les dépenses liées au droit de visite ne sont en principe pas déductibles à titre de rente alimentaire (cfr point 3 ci-dessous).

Le tribunal de première instance de Leuven n'est toutefois pas d'accord avec cette thèse.

Pour autant qu'il puisse être démontré que ces frais ont bien été exposés, à l'appui de pièces probantes, ils pourront être déductibles fiscalement (Leuven, 9 janvier 2004).

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Le contribuable avait convenu avec son ex-conjoint, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, qu'il paierait au profit de ses enfants un certain montant de rente alimentaire, et qu'il assurerait également son obligation alimentaire, pour partie, en nature.

Dans sa déclaration d'impôt, il mentionne en sus des rentes alimentaires payées les frais de «droit de visite», à savoir les frais qu'il a exposés pendant l'exercice de son droit de visite (habillement, alimentation, logement, etc. des enfants) ainsi que les frais exposés en dehors du droit de visite au sens strict (paiement de vacances scolaires, vacances...

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