Rénovation et TVA au taux réduit: l'affectation au logement après les travaux est suffisante pour la Cour de cassation

AuteurPascale Hautfenne

La Cour de cassation a rendu récemment un arrêt mettant un terme à une jurisprudence peu conforme au Code TVA et à la sécurité juridique.

L’article 1er de l’arrêté royal n°20 énonce que la taxe est perçue au taux réduit de 6 p.c. en ce qui concerne les en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l' annexe à cet arrêté.

Le Tableau A, XXXI, §1er, vise notamment les travaux immobiliers affectés à des logements privés; il énonce en particulier la condition suivante pour bénéficier du taux réduit: "les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé"

Une circulaire administrative de 1986 rappelle et précise les conditions d’application du taux réduit. Elle précise notamment que les opérations "doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation remonte à vingt ans au moins et qui, après l'exécution des travaux, est effectivement utilisé, exclusivement ou à titre principal, comme logement privé" (Circulaire n° 6 du 22.08.1986).

Il arrive régulièrement qu’un ancien bâtiment industriel soit rénové et divisé en lots individuels (lofts) qui sont ensuite vendus.

La circulaire administrative 86/006 du 22 août 1986 énonce à ce sujet:.

« 38. Le taux réduit est réservé, en principe, aux opérations visées à la section I, qui se rapportent à des bâtiments qui, en tout cas après l’exécution de ces opérations (v. n° 39) constituent des bâtiments à usage d’habitation, par opposition aux immeubles qui n’ont pas cet usage ».

Et le point 39 insiste : « la condition d’adaptation du bâtiment à sa destination de logement privé doit, à tout le moins, être remplie après l’exécution des travaux, mais il n’est pas requis que le bâtiment fut déjà adapté à cette destination avant cette exécution. Le taux réduit est donc susceptible de s’appliquer, toutes autres conditions étant réunies, aux travaux de transformation d’un immeuble à usage de bureau en un immeuble à appartements. »

Le texte de la circulaire est donc très clair, comme du reste le texte de l'arrêté royal qui vise l'utilisation à titre de logement privé après l'exécution des travaux.

Pendant des années, le ministre des finances...

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