Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1998 et mise à jour au 27-07-2002), de 12 février 1998

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.

Article 1. Dans la limite des crédits prévus à cette fin dans le budget régional, le Gouvernement peut aux conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté, octroyer aux communes et aux centres publics d'aide sociale des subventions pour :

  1. la rénovation d'immeubles isolés, insalubres ou fonctionnellement inadaptés;

  2. la démolition suivie de la reconstruction immédiate d'immeubles isolés souffrant d'insalubrité ou menacant ruine.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

    1. immeubles isolés : l'ensemble des bâtiments, cours et jardins, situés sur une seule parcelle cadastrale ou un ensemble d'immeuble contigus;

    2. rénovation : les études et travaux nécessaires pour donner ou rendre à un immeuble isolé, des caractéristiques d'habitation normale, en préservant le principal de ses éléments construits.

    CHAPITRE II. - Octroi des subventions.

    Art. 3. _ La demande de subvention est introduite par la commune ou par le centre public d'aide sociale auprès du ministre ou de son délégué, par écrit et est accompagnée d'un projet relatif à ou aux immeubles concernés.

    Art. 4. L'octroi de la subvention est subordonné à la conclusion d'une convention d'une durée maximum de cinq ans entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune ou le centre public d'aide sociale.

    La convention fixe l'intervention de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle porte notamment sur les conditions d'octroi de la subvention, les modalités de sa liquidation et les modalités particulières d'exécution du projet. Elle comporte également toute autre condition jugée utile par le ministre.

    En cas de force majeure, le ministre peut prolonger la durée de la convention pour une durée maximale de cinq ans.

    Art. 5. La convention visée à l'article 4 peut porter sur des mesures conservatoires déjà prises, à condition qu'elles l'aient été avec l'accord exprès et préalable du ministère ou de son délégué.

    Par mesures conservatoires, il faut entendre tous travaux destinés à étanconner le bâtiment ou à assurer l'étanchéité de l'enveloope du bâtiment et des évacuations des eaux de pluie ou à lutter contre tout champignon parasite.

    Art. 6. Pour pouvoir bénéficier de la subvention pour la rénovation d'immeubles isolés, la commune ou le centre public d'aide sociale doit :

  3. prendre ou avoir pris toutes les mesures conservatoires nécessaires en matière d'étanchéité, de stabilité, de fermeture de bâtiments et de traitement des champignons parasites;

  4. rénover les immeubles conformément au projet qu'elle aura dressé;

  5. (être à la date de la liquidation de la subvention, propriétaire ou emphytéote du ou des immeubles concernés. Au cas où la commune ou le centre public d'aide sociale dispose du ou des immeubles par...

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