30 JUILLET 2013. - Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

§ 2. La présente loi assure notamment la transposition de certaines dispositions de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

TITRE Ier. - Modifications de la loi du 25 juin 1992

sur le contrat d'assurance terrestre

Art. 2. L'article 140 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, remplacé par la loi du 26 avril 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

Si la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances, un intermédiaire d'assurances ou un bureau de règlement de sinistres ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut enjoindre à la personne ou à l'entreprise concernée de se mettre en règle dans le délai qu'elle détermine, sans préjudice de la possibilité de faire application, le cas échéant, de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne ou l'entreprise à laquelle elle a adressé une injonction reste en défaut à l'expiration du délai précité, la FSMA peut, la personne ou l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens :

1° infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros;

2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances, d'un intermédiaire d'assurances ou d'un bureau de règlement de sinistres, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.

Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

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TITRE II. - Modifications de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances

Art. 3. A l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 6° ter, les mots « et 12quater » sont remplacés par les mots « , 12quater et 12sexies »;

  2. le 7° est remplacé par ce qui suit :

    7° payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées comformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002

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    Art. 4. A l'article 10bis, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006 et modifié par la loi du 6 avril 2010, les mots « de l'honorabilité professionnelle nécessaire » sont remplacés par les mots « de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle nécessaires ».

    Art. 5. Dans l'intitulé du chapitre IIbis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006, les mots « Informations requises » sont remplacés par les mots « Obligations en matière d'informations et autres règles de conduite ».

    Art. 6. Dans le chapitre IIbis de la même loi, il est inséré, après l'article 12quinquies, une section 4 intitulée « Section 4. Autres règles de conduite ».

    Art. 7. Dans la section 4 du chapitre IIbis de la même loi, insérée par l'article 6, il est inséré un article 12sexies rédigé comme suit :

    Art. 12sexies. § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.

    Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.

    § 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.

    Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.

    § 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.

    § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

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    Art. 8. A l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au paragraphe 1er, 1°, les mots « à raison d'un montant maximum de 25.000 euros par infraction ou de maximum 500 euros par jour de retard » sont remplacés par les mots « qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros ou, dans le cas d'une entreprise d'assurances, à 2.500.000 euros. »;

  4. au paragraphe 2, les mots « § 3 » sont remplacés par les mots « § 2 ».

    Art. 9. L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 2006 et modifié par la loi du 31 juillet 2009 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 16. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, infliger à ce dernier une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros.

    Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances ou de réassurance, infliger à cette dernière une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.

    § 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

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    TITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995

    relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

    Art. 10. A l'article 109, § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 20 juin 2005 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « 5.000 euros » sont remplacés, dans la version française, par les mots « 2.500 euros ».

    Art. 11. A l'article 148, § 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au 6°, les mots « , et 139 » sont supprimés;

  6. il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit :

    6° /1 ceux qui ne se conforment pas aux articles 137, alinéa 1er, et 139

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    TITRE IV. - Modifications de la loi du 2 août 2002

    relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

    Art. 12. A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  7. le 21° est remplacé par ce qui suit :

    « 21° « FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers, en allemand « Autorität Finanzielle Dienste und Märkte » et en anglais « Financial Services and Markets Authority »; »;

  8. le 27° est complété par les mots « , ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d'autres services financiers ou des produits financiers visés dans la disposition concernée »;

  9. le 39°, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 2011...

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