Convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les huileries et les margarineries (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51255/CO/118.13). (NOTE : Les..., de 30 avril 1999

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des huileries et des margarineries.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires.

Art. 2. Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

  1. Pour les huileries et margarineries, à l'exception des huileries de lin :

    38 heures/semaine 37 heures/semaine

    Manoeuvres 372,80 BEF 381,60 BEF

  2. Pour les huileries de lin :

    38 heures/semaine 37 heures/semaine

    Manoeuvres 368,45 BEF 377,20 BEF

    Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l'heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.

    Art. 3. Pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la première entrée en service, un salaire d'accès est applicable s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.

    Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.

    Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.

    Les salaires d'accès ne peuvent être invoqués pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

    Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.

    Art. 4. En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 :

    Age Pourcentage

    18 ans et plus 90

    17 ans 80

    16 ans 70

    15 ans 60

    CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation.

    Art. 5. Les salaires horaires minimums visés par la présente convention collective de travail...

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