Convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du froid (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51258/CO/118.15). (NOTE : Les modifications de..., de 30 avril 1999

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. ß 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de l'industrie du froid, notamment les entreprises de glace artificielle et les entrepÙts frigorifiques.

ß 2. Par "ouvriers" sont visÈs les ouvriers masculins et fÈminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires.

Art. 2. Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur ‚ge :

38 heures/semaine 37 heures/semaine

Manoeuvres 369,45 BEF 378,05 BEF

Ces salaires horaires minimums sont augmentÈs de 6,25 BEF de l'heure au 1er juin 2000, quel que soit le rÈgime de travail.

Art. 3. Pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, ‡ compter du premier jour de la premiËre entrÈe en service, un salaire d'accËs est applicable s'Èlevant ‡ 90 p.c. du salaire rÈellement payÈ pour la fonction dans l'entreprise.

Les pÈriodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juin 1999 sont dÈduites de ces six mois. La pÈriode de six mois ne peut Ítre appliquÈe qu'une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant Ítre ÈchelonnÈe sur plusieurs pÈriodes d'occupation.

Une fois cette pÈriode de six mois dÈpassÈe, l'ouvrier concernÈ a droit ‡ une prime s'Èlevant ‡ 10 p.c. du produit rÈsultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multipliÈ par le rÈgime de travail convenu de l'ouvrier concernÈ dans l'entreprise.

Les salaires d'accËs ne peuvent Ítre invoquÈs pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intÈrimaire et la mise de travailleurs ‡ la disposition d'utilisateurs.

Les salaires d'accËs ne peuvent Ítre cumulÈs avec d'autres rÈgimes salariaux dÈgressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et Ètudiants.

Art. 4. En dÈrogation ‡ l'article 2 de la prÈsente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupÈs en tant qu'Ètudiants, comme prÈvu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimÈs en pourcentage des salaires minimums mentionnÈs ‡ l'article 2 :

Age Pourcentage

18 ans et plus 90

17 ans 80

16 ans 70

15 ans 60

CHAPITRE III. - Rattachement des salaires ‡ l'indice des prix ‡ la consommation.

Art. 5. Les salaires horaires minimums visÈs par la prÈsente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payÈs dans les entreprises, sont...

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