Convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (Convention enregistrée le 9 juillet 1999, sous le numéro 51289/CO/118.01). (NOTE : Les..., de 30 avril 1999

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle.

§ 2. Par " ouvriers ", sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire.

Art. 2. La durée de travail hebdomadaire est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine, sauf dans les cas prévus à l'article 12 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Dans les entreprises où le travail est organisé en équipes successives, les ouvriers de l'équipe de nuit peuvent être occupés au travail le samedi jusqu'à 6 heures du matin au plus tard, à condition que le travail ne soit pas repris dans l'entreprise avant 6 heures du matin le lundi suivant.

CHAPITRE III. - Classification des ouvriers et des ouvrières.

Art. 3. Les ouvriers sont classés en quatre catégories, comme suit :

  1. catégorie A (ouvriers-manoeuvres) :

    - ouvrier de magasin;

    - " ensacheur et peseur " d'issues et déchets;

    - nettoyeur de sacs vides;

    - porteur de sacs;

    - veilleur de nuit;

    - brouetteur de charbon;

  2. catégorie B (ouvriers spécialisés) :

    - déchargeur spécialisé de grains ex-bateaux;

    - ouvrier de nettoyage (grains);

    - sasseur;

    - blutteur;

    - ensacheur-peseur spécialisé de farine;

    - conducteur de chevaux;

  3. catégorie C (ouvriers qualifiés) :

    - machiniste;

    - chauffeur de chaudière;

    - conducteur de cylindre;

    - conducteur spécialisés de nettoyage (grains);

    - canneleur;

    - conducteur de véhicules automobiles;

  4. catégorie D (ouvriers de métiers) :

    - conducteur de moulin (ouvrier assumant la responsabilité de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150 sacs);

    - ajusteur;

    - électricien;

    - forgeron;

    - maçon;

    - menuisier;

    - peintre, etc..

    CHAPITRE IV. - Salaires horaires.

    Art. 4. Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

    Categorie 38 h/semaine 37 h/semaine

    A 380,20 BEF 389,05 BEF

    (ouvriers-manoeuvres)

    B 392,40 BEF 401,80 BEF

    (ouvriers specialises)

    C 404,60 BEF 414,00 BEF

    (ouvriers qualifies)

    Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l'heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.

    Art. 5. Le salaire horaire minimum de la catégorie D (ouvriers de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la catégorie C (ouvriers qualifiés).

    Art. 6. Pendant...

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