28 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels ou des prestations sociales

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet d'arrêté royal fait partie des mesures de l'accord gouvernemental. En matière d'activité autorisée, la réglementation est plus précisément adaptée dans le sens où l'on encourage le travail et le bénéfice de la pension, tout en tenant compte des implications budgétaires.

  1. L'objet de l'arrêté royal

    Les mesures suivantes ont été intégrées dans le présent projet d'arrêté royal.

    Premièrement, la sanction en cas de dépassement des plafonds en raison du cumul d'une pension avec une activité professionnelle ou d'une pension au taux ménage avec une activité professionnelle dans le chef du conjoint est adaptée avec effet au 1er janvier 2013.

    En outre, une pension pourra à l'avenir à partir de l'âge de 65 ans être cumulée de manière illimitée avec une activité professionnelle pour autant que le pensionné au moment de sa mise à la retraite ait une carrière d'au moins 42 ans.

    Quiconque perçoit une pension de retraite et poursuit son travail dans le cadre de l'activité autorisée, ne pourra, en continuant à travailleur après la date de prise de cours de cette pension, se constituer de droit à pension complémentaire dans le même régime ou dans la même fonction que celle pour laquelle la pension a déjà été octroyée.

    Le cumul d'une pension avec une prestation sociale reste en principe exclu. Le cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale, limité à un certain montant, est néanmoins possible durant une période de 12 mois consécutifs ou non, éventuellement cumulée avec une activité professionnelle autorisée à laquelle les plafonds sont applicables.

    Par ailleurs, une définition adaptée du revenu professionnel est prévue ainsi qu'un certain nombre de dispositions adaptant les plafonds.

    Le principe de base est et reste qu'une pension ne peut pas être cumulée avec un revenu du travail.

    Ce principe de base est édicté entre autres par l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

    Il est vrai que le préambule de l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 précité attribue au Roi le pouvoir de prévoir certaines exceptions à la prohibition du cumul d'une pension et d'un revenu du travail et de fixer les conditions applicables à ces exceptions. Cette délégation au Roi ne peut toutefois aller jusqu'à permettre de porter atteinte au choix stratégique essentiel qui a été et est encore fait en cette occasion. En la matière, le choix stratégique essentiel a toujours été que quiconque bénéficie d'une pension de retraite légale ne peut recevoir que cette prestation et qu'il ne peut pas cumuler celle-ci avec une autre indemnité comme une autre allocation ou un revenu du travail.

    Que le Roi doive respecter les choix stratégiques essentiels inhérents à des normes juridiques supérieures se déduit, entre autres, de l'article 108 de la Constitution.

    Bien que le projet comporte diverses dispositions opérant une distinction entre les catégories de pensionnés sur base, entre autres, de l'âge, de la limite de revenus à prendre en considération, de la durée de la carrière professionnelle, il importe d'observer à cet égard que les critères distinctifs pris en considération se calquent sur les paramètres utilisés par la législation actuelle, notamment pour déterminer les montants limites en fonction de l'âge et de la pension perçue et qu'il n'y a dès lors au sein de ces catégories aucune discrimination.

    Pour ce qui concerne spécifiquement la disposition prévue à l'article 64, § 4, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 en projet (article 2 du projet), le Conseil d'Etat ne décèle pas immédiatement une justification au fait qu'un pensionné qui a atteint l'âge de 65 ans, mais qui ne peut pas faire valoir une carrière professionnelle de 42 ans au moment de sa mise à la pension, dispose sur le plan du cumul de moins de possibilités qu'une personne de 65 ans ou plus, mais qui peut faire valoir une carrière professionnelle de 42 ans.

    In casu, le Roi outrepasserait ses compétences s'il donnait à tous les pensionnés, à partir de l'âge de 65 ans, la possibilité de gagner un complément de revenu illimité. De cette manière, le Roi accorderait à la grande majorité des pensionnés une dispense d'application de l'article 25 de l'A.R n° 50, ce qui serait contraire à l'article 108 de la Constitution.

    C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir, outre la condition d'âge de 65 ans, une condition de carrière supplémentaire de 42 ans, de sorte que la prohibition du cumul d'une pension et d'un revenu du travail reste le principe de base.

    Il ne faut pas s'étonner que le choix d'une condition d'application supplémentaire se soit porté sur une certaine durée de la carrière précédente, et plus précisément sur celle de 42 ans de carrière. Les conditions de carrière sont en effet déjà fréquemment utilisées dans la réglementation des pensions. En outre, on constate ces dernières années dans la réglementation des pensions une tendance à faire prévaloir les conditions de carrière sur les conditions d'âge. La condition de carrière requise pour prendre une pension légale anticipée a ainsi été relevée de 5 ans pour les salariés et les indépendants et a été portée de 35 à 40 ans pour le secteur public, tandis que la condition d'âge n'a été relevée que de 2 ans jusqu'à 62 ans. On retrouve la condition de carrière de 42 ans en ce qui concerne la pension anticipée à partir de l'âge de 60 ans : une très longue carrière permet encore exceptionnellement de prendre sa pension de retraite à l'âge de 60 ans. C'est cette condition de carrière très longue qui est également usitée en ce qui concerne le complément de revenu illimité. En outre, les conditions de carrière sont socialement plus équitables que les conditions d'âge.

    En ce qui concerne la constitution de droits supplémentaires à pension, l'égalité entre les différentes catégories professionnelles est assurée dès lors que dans le régime des travailleurs salariés, la reprise d'une activité non autorisée ne génère jamais la constitution de droits supplémentaires à pension.

    Je pense dès lors que cela répond de manière concluante à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 52.749/1 du 23 janvier 2013 en ce qui concerne le principe d'égalité (point 10 de l'avis du Conseil d'Etat).

  2. Commentaire des articles

    L'article 1er remplace l'alinéa 3 de l'article 21quater de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés afin de le mettre en concordance avec le nouvel article 64bis du même arrêté, tel que remplacé par l'article 3 du présent projet d'arrêté royal.

    L'article 2 remplace l'article 64 du même arrêté.

    Le paragraphe 1er, alinéa 1er, définit, comme actuellement, la notion de revenus professionnels, sur base du critère fiscal. L'alinéa 1er existant est toutefois complété par deux nouveaux alinéas aux fins d'harmonisation et/ou d'application de la réglementation. L'alinéa 2 nouveau est relatif à la prise en considération en tant que revenu professionnel de l'indemnité de départ ou de tout avantage en tenant lieu accordé aux membres du pouvoir législatif (Etat fédéral, Communautés et Régions). L'alinéa 3 nouveau prévoit que les indemnités de préavis, les indemnités de départ et les indemnités de licenciement sont réparties sur la période à laquelle elles se rapportent. Ces indemnités seront en vertu de l'article 10, alinéa 2, du présent projet d'arrêté royal prises en compte à partir du 1er janvier 2015 en tant que revenu professionnel.

    Le paragraphe 2 est relatif aux plafonds.

    Les plafonds prévus qui, en vertu de l'article 10, alinéa 1er, du présent projet d'arrêté royal, valent à partir du 1er janvier 2013 sont ceux en vigueur pour l'année 2012 majorés d'un index.

    A partir du 1er janvier 2013, le plafond le plus élevé s'applique à l'année civile complète, à partir du 1er janvier de cette année, à l'exception de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 65 ans visée au point E. Il n'arrivera donc plus que plusieurs plafonds soient appliqués au cours d'une seule année, excepté l'année au cours de laquelle l'on atteint l'âge de 65 ans.

    Les points A, 1° à 3 concernent l'activité professionnelle exercée par les pensionnés qui ont atteint l'âge normal de la retraite, respectivement comme travailleur salarié, comme travailleur indépendant et toute autre activité, mandat, charge ou office.

    Il résulte des 1° et 3° qu'à partir du 1er janvier 2013, d'une part, le pécule de vacances est imputé au cours de l'année où il a été payé, à l'exception du double pécule de vacances qui ne fait l'objet d'aucune imputation et que d'autre part, aucun arriéré de primes et traitements ou rémunérations (par ex. primes de compétences, à charge du secteur public, arriérés de majorations de rémunérations) n'est pris en considération comme revenu professionnel.

    Le point 2° prévoit la répartition des revenus professionnels comme travailleur indépendant sur toute l'année : un fractionnement peut uniquement être opéré pour l'année au cours de laquelle la pension prend cours (en d'autres termes, la preuve du contraire est possible pour l'année où la pension prend cours s'il y a réduction ou cessation de l'activité comme indépendant à partir d'un certain mois).

    Le point B concerne les plafonds applicables à partir du 1er janvier 2013 à l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'une ou de plusieurs pensions de retraite et de survie qui n'a pas atteint l'âge normal de la pension, respectivement comme travailleur salarié, comme travailleur indépendant et toute autre activité, mandat, charge ou office.

    En ce qui les concerne, la limite inférieure est maintenue afin de ne pas stimuler le départ à la pension de retraite anticipée.

    Le point C concerne...

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