25 FEVRIER 2013. - Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (I)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 avril 1999

relative aux professions comptables et fiscales

Art. 2. L'article 1/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

Art. 1er/1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° état affilié : les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces pays;

2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

.

Art. 3. L'article 44 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« l'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables agréés et des comptables-fiscalistes agréés ainsi que la liste des comptables stagiaires et des comptables-fiscalistes stagiaires. Ce tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à savoir les membres internes et les stagiaires internes. Si elles sont spécifiquement visées, on se réfère explicitement aux catégories ci-après, soit respectivement les « professionnels externes ou les stagiaires externes » ou bien les « professionnels internes ou les stagiaires internes. ».

Art. 4. Le titre du Chapitre II du Titre VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Chapitre II. - Organisation, fonctionnement et organes de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés

.

Art. 5. Dans l'article 45 de la même loi, la première partie de la première phrase qui commence avec les mots « L'organisation et le fonctionnement » et se termine avec les mots « professions intellectuelles prestataires de services et » est remplacé comme suit :

Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé des conditions spécifiques pour l'Institut professionnel, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut professionnel sont régis

.

Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 45/1, rédigé comme suit :

Art. 45/1. § 1er. Sont membres de l'Institut professionnel, toutes les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires.

§ 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.

Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires.

Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux tiers de professionnels externes.

Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.

Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres.

§ 3. Les frais de fonctionnement de l'Institut professionnel sont couverts par :

1° les libéralités effectuées à son profit;

2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession;

3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;

4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil;

5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Institut professionnel.

Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement des cotisations sont soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le stagiaire concerné conformément à l'article 45/2. La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé.

Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets...

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