5 MAI 2014. - Loi relative à l'internement des personnes (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'internement, tel que visé à l'article 9 de la présente loi, de personnes atteintes d'un trouble mental est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.

Compte tenu du risque pour la sécurité et de l'état de santé de la personne internée, celle-ci se verra proposer les soins dont elle a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces soins doivent permettre à la personne internée de se réinsérer le mieux possible dans la société et sont dispensés - lorsque cela est indiqué et réalisable - par le biais d'un trajet de soins de manière à être adaptés à la personne internée.

Art. 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. le ministre : le ministre de la Justice;

  2. le directeur :

    1. le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou d'un établissement ou d'une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale;

    2. le responsable, ou la personne désignée par celui-ci, d'un centre de psychiatrie légale ou d'un établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un accord de coopération, tel que visée au 5° relatif à l'application de la présente loi;

  3. le médecin en chef : le médecin psychiatre en chef ou son remplaçant dans un établissement visé au 4°, c) ou au 4°, d);

  4. l'établissement :

    1. la section psychiatrique d'une prison;

    2. l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;

    3. le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;

    4. l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un accord de coopération, tel que visé au 5° relatif à l'application de la présente loi;

  5. l'accord de coopération : l'accord conclu entre un ou plusieurs établissements, d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants : le nombre minimum de personnes internées que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement;

  6. la chambre de protection sociale : la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement, sauf les exceptions prévues par le Roi;

  7. le juge d'internement : le magistrat président de la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement;

  8. le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;

  9. la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées et/ou entendues selon les règles fixées par le Roi :

    1. la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;

    2. la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal;

    3. la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;

    4. le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile; par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle;

    5. un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile; par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle.

    A l'égard des personnes relevant des catégories visées aux c), d) et e), le juge d'internement apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du Titre III, si elles ont un intérêt direct et légitime;

  10. l'urgence : une circonstance dont l'application est laissée à la décision discrétionnaire de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines et qui a trait à une demande d'octroi, de modification ou de retrait d'une modalité d'exécution dont le délibéré doit intervenir immédiatement, dans l'intérêt de la sécurité et/ou de la réinsertion de la personne internée dans la société, sans convocation ni comparution des parties;

  11. l'ordonnance de cabinet : une décision du président unique de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, sans convocation ni comparution des parties.

    TITRE II. - Des dispositions relatives à la victime

    Art. 4. § 1er. Les personnes visées à l'article 3, 9°, c), d) et e), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées sur l'octroi d'une modalité d'internement, être entendues ou faire imposer des conditions pour des modalités d'exécution, adressent une demande écrite au juge d'internement près le tribunal de l'application des peines établi dans le ressort de la cour d'appel où la juridiction d'instruction ou de jugement a ordonné l'internement.

    Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.

    § 2. Les personnes visées au § 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

    § 3. Si le juge d'internement l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.

    § 4. Le juge d'internement statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est notifiée par écrit au requérant ou à son conseil et portée par écrit à la connaissance du ministère public.

    § 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

    TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement

    CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique

    Art. 5. § 1er. Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 9, le procureur du Roi, le juge d'instruction ou les juridictions d'instruction ou de jugement ordonnent une expertise psychiatrique médicolégale ou une expertise psychologique médicolégale afin de vérifier :

  12. si, au moment des faits et au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes;

  13. s'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits;

  14. si, du fait du trouble mental, éventuellement conjugué à d'autres facteurs de risque, la personne risque de commettre de nouvelles infractions;

  15. a) si, le cas échéant, la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière, en vue de sa réinsertion dans la société;

    1. si, dans le cas où la prévention porterait sur des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou sur des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, commis sur des mineurs ou avec leur participation, il est nécessaire d'imposer une guidance ou un traitement spécialisé.

      § 2. L'expertise psychiatrique médicolégale est effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un expert qui satisfait aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

      L'expertise peut également être effectuée par un collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité.

      En outre, l'expert dirigeant doit avoir été agréé préalablement par le ministre compétent ou par son délégué.

      Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le Roi détermine sur la proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions les conditions et la procédure de délivrance de cet agrément. Il détermine les droits et obligations des experts agréés. Il détermine les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de non-respect des conditions d'agrément.

      Les expertises effectuées par des experts avant l'entrée en vigueur des conditions d'agrément précitées restent valides.

      Dans le cadre de son expertise, l'expert doit recueillir tous les renseignements utiles auprès du médecin traitant de l'intéressé et, le cas échéant, auprès des autres ou précédents dispensateurs de soins psychiatriques de ce dernier...

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