Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF). - Appendice C - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). - Edition 2013, de 18 décembre 2012

Article 1er. Champ d'application

§ 1er. Le présent Règlement s'applique :

  1. aux transports internationaux ferroviaires des marchandises dangereuses sur le territoire des Etats parties au RID,

  2. aux transports en complément du transport ferroviaire auxquels les Règles uniformes CIM sont applicables, sous réserve des prescriptions internationales régissant les transports par un autre mode de transport, ainsi qu'aux activités visées par l'Annexe du présent Règlement.

    § 2. Les marchandises dangereuses, dont l'Annexe exclut le transport, ne doivent pas faire l'objet d'un transport international.

    Art. 1erbis. Définitions

    Aux fins du présent Règlement et de son Annexe, le terme " Etat partie au RID " désigne tout Etat membre de l'Organisation n'ayant pas fait, conformément à l'article 42, § 1er, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ce Règlement.

    Art. 2. Exemptions

    Le présent Règlement ne s'applique pas, en tout ou en partie, aux transports de marchandises dangereuses dont l'exemption est prévue à l'Annexe. Des exemptions peuvent uniquement être prévues lorsque la quantité, la nature des transports exemptés ou l'emballage garantissent la sécurité du transport.

    Art. 3. Restrictions

    Chaque Etat partie au RID conserve le droit de réglementer ou d'interdire le transport international des marchandises dangereuses sur son territoire pour des raisons autres que la sécurité durant le transport.

    Art. 4. Autres prescriptions

    Les transports auxquels s'applique le présent Règlement restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales applicables de façon générale au transport ferroviaire de marchandises.

    Art. 5. Type de trains admis

    Transport comme colis à main, bagages enregistrés ou à bord des véhicules

    § 1er. Les marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que dans des trains marchandises, à l'exemption :

  3. des marchandises dangereuses admises au transport conformément à l'Annexe en respectant les quantités maximales pertinentes et les conditions particulières de transport dans des trains autres que des trains marchandises;

  4. des marchandises dangereuses transportées aux conditions particulières de l'Annexe comme colis à main, bagages enregistrés ou dans ou sur des véhicules au sens de l'article 12 des Règles uniformes CIV.

    § 2. Les marchandises dangereuses ne peuvent être emportées comme colis à main ou être expédiées ou transportées en tant que bagages enregistrés ou à bord des véhicules que lorsqu'elles...

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