13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Définitions et principes généraux

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi constitue la transposition en droit belge de :

- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « Cadre ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/33);

- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « Autorisation ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/21);

- la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées (directive « Accès ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/7);

- la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « Service universel ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/51);

- la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « Vie privée et communications électroniques ») (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37);

- et la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive « Concurrence ») (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21).

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

  1. « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

  2. « ministre » : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;

  3. « réseau de communications électroniques » : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;

  4. « fourniture d'un réseau de communications électroniques » : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;

  5. « service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l'exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision;

  6. « donnée de trafic » : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication;

  7. « donnée de localisation » : toute donnée traitée dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur final d'un service de communications électroniques accessible au public;

  8. « service à données de trafic » : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

  9. « service à données de localisation » : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;

  10. « réseau public de communications électroniques » : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour rendre les services de communications électroniques accessibles au public;

  11. « opérateur » : toute personne ayant introduit une notification conformément à l'article 9;

  12. « utilisateur » : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;

  13. « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;

  14. « consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;

  15. « abonné » : toute personne physique ou morale titulaire d'un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques et qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur;

  16. « point de terminaison du réseau » : point physique par lequel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique;

  17. « ressources associées » : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service;

  18. « accès » : la mise à la disposition d'un opérateur d'éléments de réseaux, de ressources associées ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur de réseaux ou services de communications électroniques;

  19. « interconnexion » : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur;

  20. « interface » : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes;

  21. « réseau téléphonique public » : réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public; il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d'autres formes de services de communications électroniques telles que la télécopie et la transmission de données;

  22. « service téléphonique accessible au public » : service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation; en outre, il peut inclure, le cas échéant, un ou plusieurs services parmi les suivants : la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services de renseignements téléphoniques ou d'annuaires, la fourniture de postes téléphoniques publics, la fourniture d'un service à des conditions particulières, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques et/ou la fourniture de services non géographiques;

  23. « boucle locale » : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public en position déterminée;

  24. « boucle locale partielle » : partie d'une boucle locale qui relie un point de terminaison d'un réseau de communications électroniques à un point de concentration ou à un autre point de terminaison spécifié situé entre le point de terminaison et le répartiteur principal ou toute autre installation équivalente dans un réseau téléphonique public en position déterminée;

  25. « accès totalement dégroupé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponibles;

  26. « accès à un débit binaire » : accès consistant en la fourniture d'une capacité de transmission digitale (débit binaire) vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;

  27. « accès partagé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre des fréquences disponibles;

  28. « accès dégroupé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;

  29. « colocalisation » : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence;

  30. « ligne louée » : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de...

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