Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises, de 4 mars 2012

CHAPITRE 1er. - Disposition générale et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

  1. " la Banque " :

    la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

  2. " la Centrale " :

    la Centrale des Crédits aux Entreprises visée à l'article 3;

  3. " établi en Belgique " :

    relevant du droit belge ou agissant sur le territoire belge par l'intermédiaire d'une succursale;

  4. " institutions tenues à déclaration " :

    1. " établissements de crédit " :

      les établissements établis en Belgique visés aux articles 13, 65 et 79 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

    2. " entreprises de leasing " :

      les entreprises établies en Belgique agréées conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

    3. " entreprises d'affacturage " :

      les institutions financières établies en Belgique telles que visées à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi susmentionnée du 22 mars 1993 qui octroient des prêts sous forme d'affacturage tel que visé à l'article 3, § 2, 2) de ladite loi;

    4. " entreprises d'assurance-caution " :

      les entreprises d'assurances établies en Belgique qui, conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ont été agréées pour conclure des contrats d'assurances dans la branche d'assurances " Caution " (branche 15), telle que visée à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;

    5. " entreprises d'assurance-crédit " :

      les entreprises d'assurances établies en Belgique qui, conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ont été agréées pour conclure des contrats d'assurances dans la branche d'assurances " Crédit " (branche 14), telle que visée à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 susmentionné;

  5. " résident " :

    toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique ou toute personne morale établie en Belgique;

  6. " contrats " :

    1. " contrat de crédit " :

      toute convention par laquelle un établissement de crédit met des fonds à disposition, y compris les facilités de découvert non autorisées sur un compte, ou s'engage à mettre des fonds à disposition à condition que ceux-ci soient remboursés à terme ou par laquelle un établissement de crédit se porte garant;

    2. " contrat de leasing " :

      toute convention conclue entre une entreprise de leasing et un résident disposant d'un numéro d'entreprise, pour autant que cette convention réponde aux critères établis à l'article 95, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés pour la rubrique III.D " Location-financement et droits similaires ", étant entendu toutefois que les mots " la société " doivent être lus comme " le résident " pour la présente définition;

    3. " contrat d'affacturage " :

      toute convention conclue entre un résident et une entreprise d'affacturage par laquelle le résident cède à l'entreprise d'affacturage les créances à recouvrer nées de conventions de livraison de marchandises et/ou de prestation de services conclues entre le résident et ses débiteurs, en échange du préfinancement des créances à recouvrer;

    4. " assurance-caution " :

      toute convention d'assurances relevant de la branche 15 (Caution), conclue entre une entreprise d'assurance-caution et un résident, par laquelle l'entreprise d'assurances se porte garante pour ce résident;

    5. " assurance-crédit " :

      toute convention d'assurances relevant de la branche 14 (Crédit), conclue entre une entreprise d'assurance-crédit et un résident, et couvrant les risques de non-remboursement des créances par un débiteur résident de ce résident;

  7. " défaut de paiement " :

    la situation d'un contrat où

    1. une somme due n'a pas été remboursée ou l'a été incomplètement par le bénéficiaire dans un délai de nonante jours calendrier après la date de son échéance, ou

    2. l'institution tenue à déclaration juge improbable que la somme due sera intégralement remboursée selon les conditions du contrat sans l'adoption de mesures appropriées, comme la réalisation d'éventuelles garanties;

  8. " bénéficiaire " :

    1. la personne qui a conclu un contrat avec une institution tenue à déclaration telle que visée au 4°, a) à d) ou

    2. le débiteur à l'égard duquel un résident a conclu une assurance-crédit avec une entreprise d'assurance-crédit telle que visée au 4° e);

  9. " titrisation " :

    procédé par lequel des crédits, des créances et d'autres actifs sont regroupés pour servir de garantie à un nouveau titre à émettre, lequel est garanti par les flux de trésorerie ou par la valeur économique de ces actifs, et impliquant le transfert économique des expositions titrisées à une entité de titrisation qui émet des titres;

  10. " entité de titrisation " :

    une entité telle que visée à l'article I.2, (71) de l'arrêté du 17 octobre 2006 de la Commission bancaire, financière et des assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, approuvé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2006.

    CHAPITRE 2. - La Centrale des Crédits aux Entreprises

    Art. 3. La Banque est chargée d'enregistrer dans la Centrale les données ayant trait aux contrats et aux défauts de paiement qui en découlent ainsi que les données relatives aux bénéficiaires de ces contrats.

    Les institutions tenues à déclaration doivent communiquer ces données à la Centrale, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

    Dans l'hypothèse où le contrat est cédé à une institution non tenue à déclaration après l'enregistrement dans la Centrale, l'obligation de communication n'est plus applicable, sauf en cas de cession de contrats de crédit à une entité de titrisation établie en Belgique dans le cadre d'une titrisation.

    Sans préjudice des obligations propres aux...

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