Loi relative aux sanctions administratives communales, de 24 juin 2013

TITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Les sanctions administratives

CHAPITRE 1er. - Les sanctions

Section 1re. - Des infractions sanctionnées

Art. 2. § 1er. Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions.

§ 2. Dans une zone pluricommunale au sein de laquelle les conseils communaux des communes concernées ont décidé, après une concertation dont le Roi peut fixer les modalités, d'adopter un règlement général de police identique, les conseils communaux de la zone de police adoptent un règlement général de police identique pour la zone, après avis du conseil de la zone de police concerné.

§ 3. Dans l'hypothèse prévue au § 2, les conseils communaux de la zone de police peuvent en outre décider d'adopter un règlement général de police identique à une zone, plusieurs zones ou toutes les autres zones de leur arrondissement judiciaire qui font également usage de la faculté prévue par le § 2.

§ 4. Les conseils communaux des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent adopter un règlement général de police commun, après une concertation entre les communes concernées dont le Roi peut fixer les modalités et après avis des différents conseils des zones de police concernées. Les conseils communaux des six zones de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent en outre faire usage de la faculté prévue au § 3.

Art. 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er, le conseil communal peut, en outre, prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative telle que définie à l'article 4, § 1er, 1° :

  1. pour les infractions visées aux articles 398, 448, et 521, alinéa 3, du Code pénal;

  2. pour les infractions visées aux articles 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2° et 3° et 563bis, du Code pénal;

  3. pour les infractions suivantes qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base des règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et à l'exception des infractions qui ont lieu sur les autoroutes, en particulier :

    - les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement;

    - les infractions aux dispositions concernant le signal C3, constatées exclusivement au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, visés à l'article 62 de la même loi.

    Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions

    Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Art. 4. § 1er. Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances la possibilité d'infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes pour les faits visés aux articles 2 et 3 :

  4. une amende administrative qui s'élève au maximum à 175 euros ou 350 euros selon que le contrevenant est mineur ou majeur;

  5. la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

  6. le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

  7. la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

    § 2. Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances les mesures alternatives suivantes à l'amende administrative visée au § 1er, 1° :

  8. la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité;

  9. la médiation locale définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de réparer ou d'indemniser le dommage causé ou d'apaiser le conflit.

    § 3. Les peines établies par le conseil communal ne peuvent excéder les peines de police.

    § 4.Par dérogation au § 1er, seule une amende administrative visée au § 1er, 1°, peut être imposée pour les infractions visées à l'article 3, 3°.

    Ces infractions sont réparties par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en quatre catégories précisant le montant des amendes administratives qui y sont liées, en fonction de la gravité de la menace qu'elles représentent pour la sécurité routière et la mobilité.

    § 5. Si le conseil communal prévoit, dans ses règlements ou ordonnances, la possibilité d'infliger à des mineurs la sanction administrative prévue au § 1er, 1°, pour les faits visés aux articles 2 et 3, il recueille préalablement l'avis de l'organe ou des organes ayant une compétence d'avis en matière de jeunesse sur le règlement ou l'ordonnance en question, pour autant qu'il existe un tel organe ou de tels organes dans la commune.

    Art. 5. Le conseil communal ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances.

    Art. 6. § 1er. L'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.

    § 2. Le fonctionnaire sanctionnateur répond aux conditions de qualification et d'indépendance déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

    § 3. Le fonctionnaire sanctionnateur est désigné par le conseil communal, et ne peut être en même temps la personne qui, en application des articles 20 et 21, constate les infractions, ou celle qui mène la procédure de médiation. Il peut également être désigné par plusieurs communes.

    Art. 7. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent et en fonction de l'éventuelle récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction dans les vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l'infraction.

    La constatation de plusieurs infractions concomitantes aux mêmes règlements ou ordonnances donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

    Art. 8. La médiation locale est menée par un médiateur qui répond aux conditions minimales définies par le Roi, ci-après dénommé le médiateur, ou par un service de médiation spécialisé et agréé par la commune, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi.

    Sous-section 2. - De la prestation citoyenne pour les majeurs

    Art. 9. Au cas où le règlement communal le prévoit et pour autant que le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l'amende administrative.

    Art. 10. La prestation citoyenne, déterminée par les règlements ou ordonnances de la commune, ne peut excéder trente heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

    Elle consiste en :

  10. une formation et/ou;

  11. une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d'un service communal ou d'une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par la commune.

    La prestation citoyenne est encadrée par un service agréé par la commune ou une personne morale désignée par celle-ci.

    Art. 11. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été exécutée, il ne peut plus infliger une amende administrative.

    § 2. En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

    Sous-section 3. - De la médiation locale pour les majeurs

    Art. 12. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une médiation au contrevenant majeur lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  12. le conseil communal doit l'avoir prévu dans son règlement ainsi que la procédure et les modalités y afférentes;

  13. l'accord du contrevenant;

  14. une victime a été identifiée.

    § 2. L'indemnisation ou la réparation du dommage est négociée et décidée librement par les parties.

    Art. 13. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger une amende administrative.

    § 2. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.

    CHAPITRE 2. - Dispositions particulières applicables aux mineurs de quatorze ans et plus

    Section 1re. - De l'amende administrative

    Art. 14. § 1er. Le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, peut faire l'objet d'une amende administrative, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits.

    § 2. Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative.

    Section 2. - Du devoir d'information

    Art. 15. Lorsque le conseil communal prévoit dans son règlement que les mineurs peuvent faire l'objet de l'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, il a le devoir d'informer, par un et tous moyens de communication, tous les mineurs et les père, mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde, habitant la commune, des infractions commises par des mineurs punissables de sanctions administratives.

    Section 3. - De la présence d'un avocat

    Art. 16. Lorsqu'un mineur est soupçonné d'une infraction sanctionnée par l'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, et que la procédure administrative est entamée, l'autorité compétente pour infliger la sanction en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'il soit veillé à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat.

    Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat, au plus tard dans...

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