4 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision

Le texte de l'arrêté susmentionné tel qu'il a été publié au Moniteur belge du 8 avril 2005, pp. 14652-14756, contient des erreurs matérielles.

Pour éviter tout malentendu, le texte est repris ci-après en son intégralité.

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

4 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision. - Erratum

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs, notamment l'article 12, qui stipule :

Le Gouvernement flamand peut procéder à la coordination des dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 et avec celles ayant modifié explicitement ou implicitement ces dernières à la date de la coordination.

Il peut à cet effet :

1° modifier l'ordre, le numérotage des dispositions à coordonner et, en général, les textes quant à la forme;

2° mettre en concordance avec le numérotage nouveau les références contenues dans les dispositions à coordonner;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

;

Vu l'avis (38.075/3) du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2005 en appliquant l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Sont coordonnés en respectant des modifications qu'ils ont subies, les décrets mentionnés ci-après, conformément au texte annexé au présent arrêté :

1° les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifiés par les décrets des 22 december 1995, 2 avril 1996, 20 décembre 1996, 29 avril 1997, 17 décembre 1997, 17 mars 1998, 28 avril 1998, 7 juillet 1998,15 décembre 1998, 30 mars 1999, 13 avril 1999, 18 mai 1999, 3 mars 2000, 8 juin 2000, 1er décembre 2000, 2 février 2001, 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 21 décembre 2001, 24 mai 2002, 25 octobre 2002, 28 février 2003, 4 juin 2003, 18 juillet 2003, 5 décembre 2003 et 7 mai 2004;

2° le décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs, modifié par le décret du 8 juin 2000.

Art. 2. Le Ministre flamand ayant la Politique des Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

ANNEXE

Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005

TITRE Ier. - Introduction et définitions

Article 1er. Les présents décrets coordonnés règlent une matière communautaire.

Art. 2. Pour l'application de ces décrets coordonnés, il faut entendre par :

1° radiodiffuser : l'émission primaire, par le biais de réseaux de communication électroniques, codée ou non, de programmes de radio et de télévision ou d'autres genres de programmes, destinés au public en général ou à une partie du public. Sont également visés ici les programmes diffusés sur appel individuel, quelle que soit la technique utilisée pour cette diffusion, en ce compris la technique de bout en bout, et la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services fournissant des éléments d'information individualisés et caractérisés par une certaine forme de confidentialité;

2° radiodiffuseur : la personne physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de la réalisation de programmes au sens du 1°.

Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes;

3° radiodiffuseur : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de radio et autres types de programmes, principalement par voie sonore;

4° organisme de télédiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de télévision et autres genres de programmes sous la forme d'images ou de textes accompagnés ou non de sons;

5° radiodiffusion à péage : un radiodiffuseur permettant à tout récepteur de recevoir une sélection de programmes contre paiement d'une somme en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance de radio et de télévision;

6° programmation : l'ensemble de programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion;

7° programme de radiodiffusion : l'ensemble des programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion sur un seul canal;

8° programme de radiodiffusion sonore : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion;

9° programme de radiodiffusion télévisuelle : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion;

10° programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, quelle qu'en soit la forme, proposé à titre distinct par un radiodiffuseur;

11° élément de programme : la partie d'un programme formant un tout quant au contenu;

12° programmes pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience;

13° Productions européennes :

1. a) productions originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;

b) productions d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;

c) productions originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3;

Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays concernés, de mesures discriminatoires;

2. les oeuvres visées sous 1. a) et b) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1, a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :

a) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

3. les oeuvres visées sous 1, c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords relatifs au secteur audiovisuel, si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;

4. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1, mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;

5. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1 et du 4, mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production;

14° oeuvres européennes néerlandophones : oeuvres telles que définies sous 13° mais réalisées en langue néerlandaise;

15° publicité : toute forme de message diffusé, contre rémunération ou paiement similaire ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;

16° sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;

17° messages d'intérêt général :

a) tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que;

b) tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine social général;

18° publicité clandestine : la mention ou la représentation, dans les programmes, des biens, des services, du nom, de la marque commerciale ou des activités d'un producteur de biens ou d'un...

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