Arrêté royal relatif au transport de voyageurs par route, de 22 mai 2014

TITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " eRegistre des entreprises de transport par route " : le registre électronique visé à l'article 4 de la loi du 15 juillet 2013 relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route;

  2. " loi " : la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;

  3. " pays tiers " : pays tiers à l'Union européenne, à l'Espace économique européen et à la Suisse;

  4. " INTERBUS " : l'accord du 22 juin 2001 relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus;

  5. " ASOR " : l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, signé à Dublin le 26 mai 1982.

    Les notions non définies dans le présent arrêté doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans la réglementation communautaire ou dans la loi.

    TITRE 2. - Documents de contrôle et d'autorisation

    CHAPITRE 1er. - Services occasionnels

    Section 1re. - Entreprises établies en Belgique

    Art. 2. § 1er. Pour tout service occasionnel limité au territoire national ou effectué sur le territoire national à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, les entreprises établies en Belgique doivent faire usage d'une feuille de route, conformément à l'article 12 du Règlement (CE) n° 1073/2009.

    § 2. Pour tout service occasionnel effectué à destination ou en provenance d'un pays tiers, les entreprises établies en Belgique doivent faire usage, selon le pays tiers concerné, soit d'une feuille de route prévue par INTERBUS, soit d'une feuille de route prévue par ASOR.

    Lorsque le service occasionnel visé à l'alinéa 1er n'est pas libéralisé, il doit également être couvert par une autorisation établie conformément à INTERBUS ou à ASOR.

    § 3. Lorsque le service occasionnel est limité au territoire national, la feuille de route peut être remplacée par un document reprenant les indications minimales suivantes relatives au service en question : date, numéro de marque d'immatriculation de l'autocar, identification et signature du transporteur, identification du ou des conducteurs, identification du donneur d'ordre, numéro de licence, lieu(x) et heure(s) de départ du service, lieu(x) de destination, itinéraire principal, nombre de voyageurs transportés et kilométrage du service. Ce document peut être utilisé pour plusieurs services occasionnels s'ils sont effectués le même jour.

    § 4. Les carnets de feuilles de route ainsi que les feuilles de route utilisées ou les documents qui en tiennent lieu, visés aux paragraphes 1er à 3, doivent être conservés à l'établissement belge de l'entreprise pendant les trois années qui suivent celle à laquelle se rapporte le dernier service de transport et doivent être présentés à toute demande d'un agent visé à l'article 22 de la loi.

    Section 2. - Entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse

    Art. 3. Pour tout service occasionnel à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, doivent faire usage de la feuille de route visée à l'article 2, § 1er.

    Pour tout service occasionnel effectué à destination ou en provenance d'un pays tiers, les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse doivent satisfaire aux dispositions visées à l'article 2, § 2.

    Section 3. - Entreprises établies dans un pays tiers

    Art. 4. Pour tout service occasionnel les entreprises établies dans un pays tiers doivent satisfaire aux dispositions visées à l'article 2, § 2.

    CHAPITRE 2. - Services réguliers internationaux

    Art. 5. Tout service régulier international visé à l'article 2, 2°, de la loi doit être couvert par une autorisation établie conformément aux dispositions du chapitre III du Règlement (CE) n° 1073/2009.

    CHAPITRE 3. - Services réguliers spécialisés internationaux

    Art. 6. Tout service régulier spécialisé international visé à l'article 2, 2°, de la loi doit être couvert par une autorisation ou un contrat visé à l'article 5, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1073/2009.

    CHAPITRE 4. - Transports pour compte propre

    Art. 7. Les documents de contrôle et d'autorisation visés dans les chapitres 1er à 3 ne sont pas requis pour le transport pour compte propre visé à l'article 2, 3°, de la loi.

    Tout transport pour compte propre visé à l'article 2, 3°, de la loi effectué à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doit être couvert par le document visé à l'article 5, paragraphe 5, du Règlement (CE) n° 1073/2009.

    Tout transport national pour compte propre visé à l'article 2, 3°, de la loi, ainsi que le respect de l'article 5 de la loi doivent être prouvés par des documents appropriés qui doivent se trouver à bord du véhicule.

    CHAPITRE 5. - Application des accords bilatéraux et multilatéraux

    Art. 8. Tout transport international effectué à destination ou en provenance d'un pays tiers doit être couvert, le cas échéant, par les documents de contrôle et d'autorisation prévus dans les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transport de voyageurs par route dont la Belgique ou l'Union européenne et ce pays tiers sont des parties contractantes.

    CHAPITRE 6. - Obligations

    Art. 9. Les véhicules utilisés pour les services de transport visés aux chapitres 1er, 2, 3 et 5 doivent être couverts par une copie certifiée conforme de la licence communautaire visée à l'article 4 du Règlement (CE) n° 1073/2009 ou d'une autorisation suisse similaire ou d'une licence de transport international si cette licence est prévue dans les accords bilatéraux ou multilatéraux visés à l'article 8.

    Les documents de contrôle et d'autorisation visés aux chapitres 1er à 5, ainsi que le document visé à l'alinéa 1er, doivent être présentés à toute demande d'un agent visé à l'article 22 de la loi.

    TITRE 3. - Licence communautaire

    CHAPITRE 1er. - Délivrance

    Section 1re. - Demande et remplacement

    Art. 10. Le ministre ou son délégué détermine les modalités de la demande, ainsi que les modalités de la demande après retrait, des licences communautaires visées à l'article 7 de la loi.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 12, § 2, le ministre ou son délégué détermine les modalités en cas de remplacement des licences communautaires.

    Section 2. - Validité

    Art. 11. Les licences communautaires ne sont délivrées qu'au nom d'une seule entreprise et ne peuvent être transférées.

    Art. 12. § 1er. Les licences communautaires ne sont pas valables :

  6. lorsqu'elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées;

  7. lorsque l'original est utilisé à la place d'une copie certifiée conforme ou lorsqu'une copie est utilisée à la place de l'original;

  8. lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes;

  9. lorsque les copies certifiées conformes sont utilisées pour un véhicule couvert par un numéro de marque d'immatriculation qui n'est pas enregistré dans l'eRegistre des entreprises de transport;

  10. lorsque leur durée de validité est expirée.

    L'entreprise doit informer le ministre ou son délégué :

  11. du numéro de la marque d'immatriculation, à l'occasion de chaque mise en circulation d'un autocar avec lequel les activités déterminées à l'article 2, 1° et 2°, de la loi sont exercées, avant le début de ces activités;

  12. de chaque modification ou radiation du numéro de la marque d'immatriculation d'un autocar qui est ou qui a été utilisé pour exercer les activités déterminées à l'article 2, 1° et 2°, de la loi.

    § 2. L'entreprise qui est détentrice d'une licence communautaire doit demander immédiatement le remplacement de l'original de cette licence et des copies certifiées conformes qui sont détériorés ou dont les mentions sont devenues illisibles ou inexactes.

    Les exemplaires remplacés doivent être renvoyés au ministre ou à son délégué dans les trente jours qui suivent la réception des nouveaux exemplaires.

    § 3. L'entreprise qui constate la perte ou le vol de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'une licence communautaire doit le signaler immédiatement au ministre ou à son délégué; dans ce cas, l'entreprise peut solliciter un duplicata.

    § 4. L'entreprise qui cesse d'effectuer du transport rémunéré de voyageurs par route, doit, dans le mois, renvoyer pour radiation sa licence communautaire au ministre ou à son délégué.

    Art. 13. § 1er. Les licences communautaires sont valables pour une durée de cinq ans renouvelable à compter de la date de délivrance.

    Toutefois, la date d'expiration des copies certifiées conformes des licences communautaires ne peut dépasser la date d'expiration de l'original.

    § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, délivrer des licences communautaires dont le délai de validité est inférieur à cinq ans :

  13. lorsqu'il existe un risque réel que l'entreprise les utilise pour commettre des faits punissables qui peuvent générer des avantages...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT