Arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges, de 11 décembre 2013

Titre Ier. - Création de HR Rail en tant que société anonyme de droit public

Article 1er. § 1er. A l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 2, la société anonyme, constituée par la SNCB Holding et Infrabel, sous la dénomination " HR-Test ", est transformée, sans interruption de la continuité de sa personnalité juridique, en personne morale de droit public, sous la forme d'une société anonyme de droit public, qui sera dénommée " HR Rail " et qui sera réglée par les dispositions du présent arrêté.

§ 2. Endéans les trente jours après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les statuts de HR Rail, qui seront d'application à partir de sa transformation en société anonyme de droit public.

§ 3. A la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au paragraphe 2, l'assemblée générale constate la transformation de HR-Test en HR Rail sous la forme d'une société anonyme de droit public.

§ 4. L'article 559 du Code des sociétés et les dispositions du livre XII du Code des sociétés ne sont pas applicables à la transformation visée au présent article.

Titre II. - Transfert du personnel vers HR Rail et mise à disposition du personnel par HR Rail

Art. 2. § 1er. Tous les membres du personnel statutaire et non statutaire au service de la SNCB Holding au 31 décembre 2013 sont de plein droit transférés vers HR Rail à compter du 1er janvier 2014, sans que cela n'entraîne une modification de leur statut juridique.

§ 2. Sans préjudice aux paragraphes 3, 4 et 5, les membres du personnel, qui étaient mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB au 31 décembre 2013, sont de plein droit mis à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB au 1er janvier 2014, suivant qu'ils étaient mis à la disposition soit de l'une soit de l'autre société, au 31 décembre 2013.

§ 3. Si une activité qui, avant la réforme était attribuée auprès respectivement d'Infrabel ou de la SNCB, est attribuée, suite à la réforme, auprès respectivement de la (nouvelle) SNCB ou d'Infrabel, alors le personnel qui était lié au 31 décembre 2013 à cette activité et qui, avant la réforme, était mis à la disposition respectivement d'Infrabel ou de la SNCB, suit cette activité et est mis de plein droit à la disposition respectivement de la (nouvelle) SNCB ou d'Infrabel au 1er janvier 2014.

§ 4. Si une activité qui, avant la réforme, était attribuée à la SNCB Holding est attribuée, suite à la réforme à respectivement Infrabel ou la (nouvelle) SNCB, alors le personnel qui était lié au 31 décembre 2013 à cette activité suit cette activité et est mis d'office à la disposition respectivement d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB au 1er janvier 2014.

§ 5. Si une activité qui, avant la réforme, était attribuée à la SNCB Holding est divisée, suite à la réforme, de sorte que les parties sont attribuées respectivement à Infrabel ou à la (nouvelle) SNCB ou à HR Rail, alors les membres du personnel seront attribués à Infrabel, la (nouvelle) SNCB ou HR rail sur base d'un accord entre la SNCB Holding, Infrabel et la SNCB.

Titre III. - Le personnel des Chemins de fer belges

Art. 3. La loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, dont le texte actuel formera le Livre 1er avec l'intitulé " Société Nationale des Chemins de fer belges ", est complétée par un Livre 2, rédigé comme suit :

Livre 2. Le personnel des Chemins de fer belges

Titre 1. Définitions

Art. 21. Pour l'application du présent livre, il y a lieu d'entendre par :

Société(s) : Infrabel, la SNCB, HR Rail;

SNCB Holding : la société anonyme de droit public SNCB Holding, avant le moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé " SNCB " : la société anonyme de droit public SNCB, à partir du moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

Infrabel : la société anonyme de droit public Infrabel;

Chemins de fer belges : les trois sociétés ensemble;

Réforme : réforme des Chemins de fer belges sur la base de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges;

Ressources humaines, en abrégé RH : comprend entre autres les domaines suivants : le dialogue social, la mise à disposition de personnel, la planification en matière de personnel, le recrutement et la sélection, la politique de rémunération et les conditions de travail, la politique de carrière, la formation et le développement, le management de la performance, la mise à la retraite et les départs (in)volontaires, gestion des paiements, les affaires sociales, les décisions en matière de personnel à portée individuelle, la gestion de la mise à la retraite, la discipline, l'évaluation, le suivi des accidents de travail et des maladies professionnelles, le bien-être, le service médical, CPS et la gestion des restaurants d'entreprise;

Politique RH : la proposition et la détermination de la politique en matière de personnel, y-compris entre autres l'évaluation de la politique et toutes les décisions en matière de politique RH dans un ou plusieurs domaines de RH. La politique RH a une portée générale et concerne une partie ou l'ensemble du personnel des Chemins de fer belges mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB;

Exécution RH : l'exécution, la production ou le traitement administratif de la politique RH et de la gestion RH; l'administration du personnel et la prestation de services connexes au personnel et aux sociétés dans un ou plusieurs domaines de RH;

Gestion RH : la gestion administrative, y-compris entre autres la gestion de données, la documentation, l'entretien et la conservation d'information dans un ou plusieurs domaines de RH;

Expertise RH : les conseils et l'information dans un ou plusieurs domaines de RH;

Processus RH : l'ensemble d'opérations consécutives, menées dans le but de l'exécution RH, et les développements consécutifs en vue de l'amélioration, la modernisation et le développement continus de la politique RH, l'exécution RH, la gestion RH et/ou l'expertise RH;

Contrat de services RH : le(s) contrat(s) réciproque(s) entre HR Rail et Infrabel et HR Rail et la SNCB dans lesquels les droits et obligations réciproques en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH dans un ou plusieurs des domaines de RH sont précisés et répartis, et qui sont conclus suivant les modalités établies à l'article 98;

Comité de Coordination RH : Comité pour la coordination de la gestion du personnel visé à l'article 45 et suivants de la présente loi;

Statut du personnel : le statut du personnel employé aux Chemins de fer belges, tel que déterminé par le conseil d'administration de HR Rail conformément à la procédure déterminée à l'article 75;

Statut syndical : le Chapitre XIII du statut du personnel et le RGPS-Fascicule 548 et toutes les modifications ultérieures qui y sont apportées;

Réglementation du personnel : réglementation interne déterminée en exécution du statut du personnel;

Règlement de travail : un règlement de travail au sens de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

Loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Loi du 4 août 1996 : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Personnel cadre : les membres du cadre supérieur comme défini dans le statut du personnel.

Titre 2. HR Rail

Chapitre 1. Objet social, capital, statuts, dispositions législatives et réglementaires

Section 1. Objet social et mission de service public de HR Rail

Art. 22. § 1. HR Rail est une société anonyme de droit public. Elle relève de la compétence du ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.

§ 2. Sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, ordres et autres pièces émanant de la société, la dénomination " HR Rail " doit toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme de droit public ".

Art. 23. § 1. HR Rail a pour objet :

  1. la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce personnel;

  2. la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, section 5 de la présente loi et ceci au service des Chemins de fer belges;

  3. l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;

  4. la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail et ceci au service des Chemins de fer belges;

  5. la gestion des pensions statutaires sur la base de l'article 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la SNCB-Holding par l'Etat belge, ratifié par la loi-programme du 20 juillet 2006 et à ses arrêtés d'exécution;

  6. la sélection et le recrutement et la mise à disposition des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de leur mission;

  7. les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la loi.

    § 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de droit public ou privé...

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