Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques, de 2 juillet 2013

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, notamment l'article 11, § 7, modifié par l'article 167 de la loi du 25 avril 2007 et l'article 21 de la loi du 10 juillet 2012;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 6 février 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2013;

Vu la concertation au sein du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision du 14 mars au 9 avril 2013;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 24 avril 2013;

Vu l'avis n° 53.283/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " arrêté royal du 27 avril 2007 " : l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros;

  2. " opérateur donneur " : l'opérateur à partir duquel un numéro est porté;

  3. " opérateur receveur " : l'opérateur vers lequel le numéro est porté;

  4. " portage de numéro " : l'exécution de la portabilité du numéro à la demande de l'abonné;

  5. " portage de numéro simple " : le portage d'un seul numéro attribué par un opérateur à une personne physique ou de tous les numéros appartenant à un raccordement ISDN de base;

  6. " portage de numéro complexe " : un portage de numéro qui n'est pas un portage de numéro simple;

  7. " service d'informations de routage " : service qui consiste en la fourniture d'accès à une banque de données contenant les numéros portés avec les informations de routage correspondantes et pouvant être utilisée exclusivement pour un usage propre et pour le routage de services de communications électroniques propres;

  8. " jour ouvrable " : chaque jour du lundi au vendredi de 9 heures du matin à 16h59 le soir, à moins que ce jour soit un jour férié légal;

  9. " coûts d'établissement du système " : les coûts qui sont supportés par chaque opérateur pour instaurer ou développer la portabilité du numéro;

  10. " coûts d'établissement par ligne ou par numéro " : le surcoût non-récurrent engendré suite au portage d'un ou de plusieurs numéros, en plus des coûts liés au transfert des utilisateurs finals sans portage de numéro vers un autre opérateur ou prestataire de services ou pour mettre un terme à la fourniture du service;

  11. " coûts de trafic liés au portage de numéro " : le surcoût engendré sur le réseau par des appels vers des numéros portés en comparaison des appels vers des numéros non portés. Ces coûts comprennent des :

    1. coûts de transport additionnels : les coûts encourus par l'opérateur donneur pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité de transport additionnel est mise en oeuvre;

    2. coûts de transit liés au portage de numéro : les coûts encourus par un prestataire de services pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité de transit liée à la portabilité du numéro est mise en oeuvre;

    3. coûts d'interrogation de la base de données : les coûts encourus par un prestataire de services pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité d'interrogation de la base de données en ligne de l'opérateur est mise en oeuvre, dans la mesure où une technologie intelligente est utilisée;

  12. " utilisateur obligatoire " : une entité qui en vertu du présent arrêté est obligée d'utiliser la banque de données de référence centrale, qu'elle soit membre ou non de l'organisme chargé de la gestion de la banque de données de référence centrale;

  13. " coûts annuels de la banque de données de référence centrale " : les coûts engendrés par l'établissement, le développement et l'exploitation de la banque de données de référence centrale ainsi que les coûts de l'entité chargée de la gestion de la banque de données de référence centrale;

  14. " Loi " : loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

    CHAPITRE 2. - Principes généraux

    Art. 2. § 1er. Les numéros géographiques ne peuvent être portés qu'au sein d'une même zone de numéros.

    § 2. L'opérateur receveur utilise le numéro porté pour offrir ses services. Il est responsable pour l'utilisation de ce numéro.

    Les numéros portés ne peuvent être utilisés que conformément aux objectifs fixés par l'Institut en application de l'article 11, § 3, de la Loi ou par le Roi en application de l'article 11, § 1er, de la Loi pour les identités de services concernées.

    § 3. L'opérateur auquel un bloc de numéros, auquel le numéro porté appartient, a été initialement attribué par l'Institut reste responsable du paiement des redevances annuelles pour l'attribution de la capacité de numérotation, visés à l'arrêté royal du 27 avril 2007, dus pour les numéros portés.

    Pour les numéros portés, l'opérateur donneur peut exiger de l'opérateur receveur la restitution de la redevance pour l'exercice de droits d'utilisation des numéros annuelle redevable chaque année à l'Institut. Ceci se fait en concertation avec l'opérateur receveur, sur la base de critères objectifs et de manière proportionnée.

    § 4. S'il est mis fin au contrat entre l'opérateur receveur et l'abonné, et si le numéro de l'abonné ne fait pas l'objet d'un autre portage de numéro, le numéro est restitué à l'opérateur auquel le bloc de numéros en question avait été attribué. La restitution ne se fait cependant qu'après le délai défini à l'alinéa 2 ou 3.

    Pour éviter les appels erronés, l'opérateur receveur exclut l'utilisation du numéro visé à l'alinéa 1er pour une période de minimum 6 mois et maximum 1 an, dénommée ci-après " la période de désuétude ". Au cours de la période de désuétude, l'opérateur receveur veille en outre à ce que, lorsque ce numéro est appelé, cet appel soit gratuit et à ce qu'un message d'information soit diffusé. Ce message informe l'appelant du fait que l'utilisateur final en question n'est plus joignable via le numéro composé.

    En cas de pénurie de numéros, la période de désuétude est limitée à une période fixée par l'Institut.

    Art. 3. La portabilité du numéro ne peut pas être demandée pour des numéros :

  15. qui font partie d'un bloc de numéros qui n'a pas encore été réservé ou qui n'a pas encore été attribué par l'Institut;

  16. au moyen desquels aucun appel n'a encore été réalisé, en ce qui concerne les numéros qui ont été réservés à un abonné en vue de fournir un service de communications électroniques mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée;

  17. pour lesquels une période de désuétude est déjà en cours.

    Art. 4. Les abonnés peuvent exiger le portage de numéros lorsqu'ils peuvent prouver que ces numéros leur ont déjà été réservés par l'opérateur donneur à titre de réserve.

    CHAPITRE 3. - Encadrement de la portabilité des numéros

    Section 1re. - Spécifications techniques

    Art. 5. § 1er. Les opérateurs décident librement de leur propre architecture de réseau et de leurs propres fonctions de réseau, ainsi que des autres spécifications autres que celles des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros, fixées conformément au paragraphe 2.

    § 2. Le ministre détermine, sur la proposition de l'Institut formulée après consultation des opérateurs, les spécifications techniques des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros.

    Les spécifications des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros comprennent les éléments suivants :

  18. le document fixant les définitions en ce qui concerne les points 2° à 5° ;

  19. la description des services;

  20. la description de l'architecture du réseau;

  21. la signalisation;

  22. les aspects opérationnels, parmi lesquels les procédures et les paramètres de qualité du service.

    § 3. Les spécifications visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition sur le site Internet de l'Institut.

    § 4. Chaque opérateur auquel un bloc de numéros a été attribué dont est issu le numéro qui fait l'objet d'un portage de numéro doit au minimum proposer le principe de l'acheminement vers l'avant (" onward routing ") comme solution technique de routage. Dans le cadre d'un " onward routing ", l'appel est transmis à l'opérateur auquel le bloc de numéros avait été attribué initialement par l'Institut. Cet opérateur constate que le numéro a été porté, retrouve le numéro de routage correspondant au numéro porté et transmet ensuite l'appel à l'opérateur receveur.

    Section 2. - La banque de données de référence centrale

    Art. 6. § 1er. Pour introduire la portabilité des numéros, il est fait appel à une banque de données centrale contenant tous les numéros géographiques et non géographiques, qui ont été portés entre des entités soumises à l'obligation d'offrir la portabilité des numéros, au sens de l'article 2, 48°, de la Loi, ainsi que les informations de routage nécessaires pour router un appel vers l'abonné d'un numéro porté. Cette banque de données, dénommée ci-après " la banque de données de référence centrale ", apporte un support opérationnel, administratif et automatisé au portage de numéros.

    § 2. La banque de données de référence centrale est gérée par l'" Association sans but lucratif pour la portabilité des numéros en Belgique ", dénommée également ci-après " l'ASBL pour la portabilité des numéros ".

    Chaque opérateur soumis à l'obligation d'offrir la portabilité des numéros a le droit de devenir membre de l'ASBL pour la portabilité des numéros.

    La banque de données de référence centrale est gérée selon les modalités...

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