Arrêté royal relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale, de 7 janvier 2014

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté établit des prescriptions en matière d'hygiène ainsi que les limites quantitatives applicables à :

  1. l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local par le détenteur d'animaux, en petites quantités de produits primaires issus de sa propre production;

  2. l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local par le marin pêcheur, en petites quantités de produits primaires issus de sa propre pêche;

  3. l'approvisionnement direct du consommateur final par le chasseur, en petites quantités de gibier sauvage;

  4. l'approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de denrées alimentaires d'origine animale visées aux articles 17 à 21;

    Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  5. Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  6. Règlement (CE) n° 852/2004 : le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

  7. Règlement (CE) n° 853/2004 : le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

  8. Arrêté royal du 16 janvier 2006 : l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  9. Arrêté royal du 10 novembre 2009 : l'arrêté royal du 10 novembre 2009 relatif aux normes de commercialisation des oeufs;

  10. Commerce de détail local : le commerce de détail qui se situe dans un rayon de 80 kilomètres autour de l'établissement de production et qui approvisionne directement le consommateur final;

  11. Personne formée : la personne physique qui est enregistrée par l'Agence en tant que personne formée au sens de l'annexe III, section IV, chapitre Ier du Règlement (CE) n° 853/2004;

  12. Producteur : la personne physique ou la personne morale qui est responsable des animaux de l'élevage, la personne physique qui cohabite avec la personne physique susmentionnée ou la personne morale pour laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précitées sont le(s) responsable(s) et qui, en ce qui concerne les produits visés par le présent arrêté, commercialise ou cède exclusivement des produits obtenus dans l'exploitation du responsable.

    § 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 du Règlement (CE) n° 853/2004 sont également applicables.

    CHAPITRE II. - Produits primaires

    Section Ire. - Lait cru et colostrum

    Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 26 avril 2009 concernant des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, le producteur qui procède à l'approvisionnement direct du consommateur final en lait cru et en colostrum de sa propre production respecte les exigences:

  13. de l'annexeIre du Règlement (CE) n° 852/2004;

  14. de l'annexe III, section IX, chapitre Ier, parties I et II du Règlement (CE) n° 853/2004;

  15. de l'annexe Ire.

    Art. 4. Le producteur dont l'approvisionnement direct annuel par établissement de production est supérieur à 15 000 litres de lait cru de vache, 2 000 litres de lait cru des autres espèces animales ou 20 litres de colostrum respecte les exigences:

  16. de l'article 3, 1° et 2° ;

  17. de l'annexe III, section IX, chapitre Ier, partie III du Règlement (CE) n° 853/2004.

    Art. 5. Le producteur dont l'approvisionnement direct annuel par établissement de production est supérieur à la moitié du volume de production ou à 60 000 litres de lait cru de vache, à la moitié du volume de production ou à 8 000 litres de lait cru d'autres espèces animales ou à 100 litres de colostrum respecte les exigences reprises à l'article 4 et toutes les dispositions du Règlement (CE) n° 852/2004 et du Règlement (CE) n° 853/2004 applicables au lait cru et au colostrum, ainsi que des règlements pris en application de ceux-ci.

    Art. 6. § 1er. Le producteur ne peut procéder à l'approvisionnement direct en lait cru ou colostrum non préemballés que :

  18. sur le site de production, le produit étant remis directement au consommateur final par l'exploitant qui réalise le conditionnement en présence de celui-ci;

  19. par colportage, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, le produit étant remis directement au consommateur final par le producteur qui réalise le conditionnement en présence de celui-ci;

  20. sur des marchés dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production;

  21. par l'intermédiaire de distributeurs automatiques de lait, placés sur le site de production ou dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

  22. du site de production vers un commerce de détail local fournissant le lait cru ou le colostrum directement au consommateur final.

    § 2. Chaque approvisionnement direct se fait en petite quantité.

    § 3. Les récipients peuvent être apportés par le consommateur final ou mis à disposition de celui-ci par le producteur ou par l'exploitant du commerce de détail local.

    Les récipients visés à l'alinéa 1er sont remplis par le producteur, par l'exploitant du commerce de détail local ou par le distributeur automatique de lait en présence du consommateur final.

    § 4. Aux endroits où l'approvisionnement direct est effectué, les mentions suivantes doivent être affichées à l'intention du consommateur final de manière bien visible et lisible :

  23. " Lait cru/colostrum. Porter à ébullition avant utilisation ";

  24. " A consommer jusqu'au [date] ";

  25. " A conserver entre 0 et 6 ° C ".

    En cas de colportage ou d'approvisionnement direct du commerce de détail local, ces informations peuvent être fournies par un autre moyen.

    La date visée à l'alinéa 1er, 2° ne peut pas excéder trois jours après la première traite dont il reste du lait ou du colostrum dans le stock où l'on puise la petite quantité de lait ou de colostrum.

    Art. 7. § 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er, l'approvisionnement direct en lait cru ou colostrum préemballés au sens de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées est autorisé à condition que le producteur dispose d'une autorisation conformément à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Dans ce cas l'approvisionnement se fait :

  26. sur le site de production;

  27. par colportage dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production;

  28. sur des marchés dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production;

  29. du site de production vers un commerce de détail local.

    § 2. Chaque approvisionnement direct visé au § 1er, se fait en petite quantité.

    § 3. Sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, les mentions suivantes doivent figurer sur l'emballage de manière bien visible et lisible:

  30. " Lait cru/colostrum. Porter à ébullition avant utilisation ";

  31. " A consommer jusqu'au [date] ";

  32. " A conserver entre 0 et 6 ° C ".

    En cas de colportage ou d'approvisionnement direct du commerce de détail local, ces informations peuvent être fournies par un autre moyen.

    La date visée à l'alinéa 1er, 2° ne peut pas excéder trois jours après la première traite dont il reste du lait ou du colostrum dans le stock où l'on puise la petite quantité de lait ou de colostrum.

    Art. 8. § 1er. Il ne peut être procédé à l'approvisionnement direct de lait provenant d'une exploitation de production dont le lait n'a pas satisfait, pendant quatre mois consécutifs, au critère en vigueur pour la teneur en germes ou à celui pour la teneur en cellules somatiques, à partir du moment où le producteur est informé ou est susceptible d'être informé du quatrième résultat mensuel non favorable.

    L`approvisionnement direct ne peut reprendre que lorsqu'il est démontré que le lait cru nouvellement produit, satisfait aux critères.

    § 2. Il ne peut être procédé à l'approvisionnement direct de lait dont un test visant à détecter la présence de résidus d'antibiotiques donne un résultat positif ni du lait produit consécutivement dans la même exploitation, à partir du moment où le producteur est informé ou est susceptible d'être informé de ce résultat ou le constate lui-même. Toutefois, le producteur peut limiter les tests et leurs conséquences à la production d'animaux individuels traités aux médicaments.

    L'approvisionnement direct ne peut reprendre que lorsqu'il est démontré que le lait cru nouvellement produit, satisfait aux critères. Il est interdit de mélanger du lait non conforme ou probablement non conforme à du lait conforme.

    Section II. - OEufs

    Art. 9. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2009, le producteur de volailles peut approvisionner directement le consommateur final en oeufs de sa propre production :

  33. sur...

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