3 FEVRIER 2005. - Décret-programme de relance économique et de simplification administrative (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Les mesures transversales

Article 1er. Le Gouvernement est habilité, par voie d'arrêté, à abroger, à compléter, à modifier, à remplacer les décrets existants dans le but de simplifier les rapports entre les usagers et l'administration.

A cette fin, il peut :

- revoir la liste et les modalités de production des pièces justificatives exigées à l'appui d'une demande formée en application d'un décret;

- revoir les règles relatives aux délais qui s'appliquent à la mise en oeuvre de procédures organisées par un décret;

- revoir les règles relatives aux délais de consultation institués par un décret et, notamment, prévoir la possibilité de consultations d'urgence, lesquelles doivent faire l'objet d'une motivation spéciale;

- revoir les modalités de paiement en vigueur dans des procédures instituées par un décret;

- revoir les modalités de transmission de documents instituées par un décret.

Art. 2. Les arrêtés visés à l'article 1er doivent être pris dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

Les arrêtés, accompagnés le cas échéant de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et des textes des projets qui ont été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, sont communiqués avant leur publication au Moniteur belge au Président du Conseil régional wallon.

A défaut d'avoir été ratifiés par décret dans les dix-huit mois de leur entrée en vigueur, ces arrêtés sont abrogés de plein droit.

CHAPITRE II. - L'économie et l'emploi

Section 1re. - De l'économie

Art. 3. § 1er. Il est confié à la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé Sowalfin, une mission déléguée en vue de mettre en place, de la manière définie par le Gouvernement, une structure d'accueil, dénommée "Bourse d'échanges d'entreprises", visant à faciliter la rencontre des candidats vendeurs et des candidats acheteurs d'entreprises telles que définies à l'article 4 du décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Sowalfin.

La Sowalfin est chargée d'une mission d'assistance visant à garantir la meilleure adéquation entre l'offre et la demande. La Sowalfin veille ainsi, en tant qu'ensemblier, à regrouper les différents acteurs intervenant dans un mécanisme de transmission d'entreprises.

§ 2. Il est confié à la Sowalfin une mission déléguée en vue de mettre en place, de la manière définie par le Gouvernement, un dispositif spécifique de garantie partielle et supplétive destinée à favoriser le microcrédit, notamment au travers du réseau des sociétés de cautionnement mutuel.

Dans le cadre de cette mission déléguée, la Sowalfin peut assurer la contre-garantie, à hauteur de 75 %, des cautionnements émis sur les microcrédits accordés aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises par les établissements de crédits et les établissements financiers agréés par la Commission bancaire, financière et des assurances.

Par "microcrédit", on entend, dans le cadre de l'application de la présente mission déléguée, le crédit octroyé par un établissement de crédits ou un établissement financier agréé par la Commission bancaire, financière et des assurances, dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros et dont le bénéficiaire répond à la définition de la micro-entreprise telle que visée à l'article 4, § 1er, alinéa 5, du décret précité.

Art. 4. L'article 16 du décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises est modifié comme suit :

  1. au paragraphe 1er, le nombre "trois" est remplacé par le nombre "deux".

  2. au paragraphe 5, les mots "ses collègues" sont remplacés par les mots "son collègue".

  3. au paragraphe 6, les mots "deux commissaires du Gouvernement au moins" sont remplacés par les mots "les commissaires du Gouvernement".

    Art. 5. Le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises est modifié comme suit :

  4. à l'article 2, la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante :

    Ils sont attribués en vertu d'une décision unilatérale prise au terme d'une négociation entre le Gouvernement et la grande entreprise, le cas échéant, après avis du comité technique visé à l'article 19, § 1er, du présent décret.

    ;

  5. l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : "Le comité technique et la commission de suivi";

  6. l'article 19 est remplacé par ce qui suit :

    Art. 19. § 1er. Il est créé un comité technique chargé de remettre un avis motivé au Gouvernement sur la proposition d'octroi de prime, dans un délai de dix jours à compter de la saisine par le Ministre de l'Economie sur la base des critères suivants :

    1° le caractère nécessaire ou non de l'octroi des incitants;

    2° les éléments positifs du dossier de demande d'incitants;

    3° les éléments négatifs ou les faiblesses du dossier de demande d'incitants.

    Lorsque l'administration transmet sa proposition de décision d'octroi de prime au Ministre de l'Economie, elle informe l'entreprise, par lettre recommandée, de sa proposition et de la possibilité qui lui est laissée de demander, endéans les cinq jours, audit Ministre de saisir le comité technique pour avis préalable.

    Passé ce délai, le Ministre de l'Economie peut d'initiative saisir le comité technique avant de prendre une décision d'octroi ou de refus de la prime.

    Ce comité technique est composé de :

    1° un membre représentant le Ministre de l'Economie, qui en assure la présidence;

    2° quatre membres issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;

    3° un membre représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

    Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants de ce comité. Les membres visés au 2° de l'alinéa précédent sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste double présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

    Le membre visé au 3° de l'alinéa 4 du présent paragraphe assure le secrétariat du comité technique.

    Le comité technique peut faire appel à des experts ou techniciens, selon les dossiers qui lui sont soumis et sur proposition de l'un de ses membres.

    § 2. Une commission de suivi est instituée, au sein du service que le Gouvernement désigne, en vue d'examiner l'impact des décisions prises en matière d'octroi de primes aux grandes entreprises. Elle est chargée d'établir un rapport d'activités annuel qu'elle communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

    La commission de suivi est composée de :

    1° quatre membres issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;

    2° un membre issu du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;

    3° trois membres représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

    4° un membre représentant la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

    5° un membre représentant la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.

    Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants de cette commission de suivi. Les membres visés à l'alinéa 2, 1°, du présent paragraphe sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste de douze personnes proposées par l'organisme qu'ils représentent. Les membres visés à l'alinéa 2, 2° à 5°, du présent paragraphe sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent.

    § 3. Les membres du comité technique et de la commission de suivi sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.

    Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant terme est remplacé par son suppléant pour la période qui reste à courir.

    Les membres du comité technique et de la commission de suivi, ainsi que les experts ou techniciens dont le concours a été demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, tant durant le mandat qu'après expiration de celui-ci. Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

    Le comité technique et la commission de suivi arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et le communiquent, dans les six mois de leur installation, au Ministre de l'Economie.

    .

    Section 2. - De la recherche

    Art. 6. L'article 8 de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, remplacé par le décret du 7 décembre 1989, est complété par l'alinéa suivant :

    Au titre de la dotation visée au 3° de l'alinéa précédent, un montant de maximum cinq millions d'euros est prélevé annuellement en vue d'alimenter le F.R.I. du Fonds destiné au financement des aides et des interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, tel que créé par l'article 5 du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies.

    .

    Section 3. - De l'emploi

    Sous-section 1re. - Modifications du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand

    Art. 7. A l'article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, alinéa 1er, il est ajouté un 12° libellé comme suit :

    12° les demandeurs d'emploi occupés à temps partiel.

    .

    Art. 8. A l'article 8 du même décret, un alinéa 2 est inséré et libellé...

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