Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1erbis , alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer., de 4 décembre 2002

Article 1. L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1erbis , alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, est complété comme suit :

" 4°. Les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998; "

" 5°. Les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001; "

" 6°. Les offices de location sociale visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale; "

" 7°. Les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social; "

" 8°. Les sociétés de logement sociaux visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement; "

" 9°. Les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le Code du logement wallon; "

" 10°. Les entreprises d'insertion et les divisions d'insertion agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001 et 7 décembre 2001. "

Art. 2. L'article 2 du même arrêté est complété comme suit :

" 11°. Les périodes d'occupation en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; "

" 12°. Les périodes du stage d'attente au sens de l'article 36, § 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, au cours desquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs. "

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le...

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