Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la ' Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ' (Autorité de Régulation flamande pour le Marché du Gaz et de l'Electricité). (Traduction). (NOTE : les articles portant sur une matière réglée par l'AGF 2006-01-1..., de 21 février 2003

Partie Ire. - Dispositions générales.

Article 1.1er. Dans le présent arrêté on entend par :

  1. la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " : l'autorité de régulation visée à l'article 2, 21° du décret sur l'électricité, ci-après dénommée la VREG;

  2. arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;

  3. fonctionnaire : tout membre du personnel de la VREG qui est nommé à titre définitif;

  4. membre du personnel : le fonctionnaire, le stagiaire ou l'agent contractuel;

  5. stagiaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;

  6. agent contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

  7. bureau : le bureau, visé à l'article 31, § 1er du décret sur l'électricité;

  8. président : le président, visé à l'article 31, § 1er du décret sur l'électricité;

  9. indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;

  10. AR-PG : l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent.

    Art. 1.2. § 1er. Sauf disposition contraire, le président peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale aux fonctionnaires ou agents contractuels places sous son autorité.

    § 2. Les délégations mentionnées au § 1er seront notifiées aux membres du personnel et un extrait en sera publié au Moniteur belge.

    Art. 1.3. Les besoins en personnel de la VREG sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIII 2, on peut faire appel à des agents contractuels.

    Il ne peut être mis fin à la situation statutaire du fonctionnaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.

    Art. 1.4. Toute modification ou complément du présent arrêté est soumis à l'avis préalable du bureau. Le bureau doit émettre son avis au plus tard 30 jours calendaires de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à 15 jours calendaires. Les délais sont suspendus au mois d'août. Si l'avis n'est pas émis dans le délai imparti, il peut être dérogé à la condition d'avis.

    Partie II. - Fonctionnement administratif de la VREG.

    CHAPITRE Ier. - Le bureau.

    Art. 2.1er. Le bureau est composé du président et des administrateurs. Sans préjudice des pouvoirs attribués au président, le bureau prend toutes les décisions relatives à la gestion du personnel.

    Art. 2.2. § 1er. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins en matière de gestion du personnel :

  11. la fréquence des réunions;

  12. le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;

  13. les modalités du vote.

    § 2. Le règlement d'ordre intérieur de la gestion du personnel est publié au Moniteur belge.

    Art. 2.3. Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du bureau.

    CHAPITRE II. - La chambre de recours.

    Art. 2.4. La chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, prend connaissance de tout recours introduit en vertu du présent arrêté :

  14. par un fonctionnaire ou un stagiaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service;

  15. par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage, et par un fonctionnaire contre l'évaluation " insuffisant " ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation ou contre une décision de ralentissement de carrière;

  16. par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites ou un congé contingenté.

    CHAPITRE III. - Le président.

    Art. 2.5. Le président prend les décisions relatives à la fixation du traitement et à l'octroi d'indemnités et d'allocations aux fonctionnaires.

    CHAPITRE IV. - Remplacements temporaires.

    Art. 2.6. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire ou agent contractuel ayant une échelle de traitement de rang A2. Ce remplacement se fait selon un ordre de préséance fixé préalablement par le président et communiqué au personnel par ordre de service.

    Partie III. - Droits et devoirs.

    CHAPITRE Ier. - Droits et devoirs déontologiques.

    Art. 3.1er. § 1er. Le fonctionnaire exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.

    Le fonctionnaire s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de la VREG.

    § 2. Le fonctionnaire respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public.

    Art. 3.2. § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

    Sans préjudice de la réglementation en matière de publicité administrative et de l'article 33 du décret du 17 juillet 2000 portant organisation du marché de l'électricité, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait :

  17. à la sécurité du pays;

  18. à la protection de l'ordre public;

  19. aux intérêts financiers de l'autorité;

  20. aux mesures de prévention et de sanction de faits délictueux;

  21. au secret médical;

  22. au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;

  23. à la concertation interne précédant toute décision.

    Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation pourrait porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel le fonctionnaire est occupé ou serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'ait donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.

    Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.

    § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

    Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publiques ces irrégularités, il en avise directement l'entité Audit interne et, dans le cas d'un délit, le procureur du Roi.

    Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fautive ou fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des négligences, abus ou délits.

    Art. 3.3. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de son service.

    Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.

    Art. 3.4. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui :

  24. l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;

  25. est contraire à la dignité de sa fonction;

  26. porte atteinte à son indépendance;

  27. donne lieu à un conflit d'intérêts.

    Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV.

    Art. 3.5. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée en ce qui concerne tous les aspects utiles à l'exercice de sa fonction.

    Le fonctionnaire a le droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de la VREG.

    § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.

    § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement de la VREG ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation de la VREG ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.

    Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.

    Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de la VREG.

    Art. 3.6. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions.

    § 2. Le bureau peut fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques.

    Art. 3.7. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.

    Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe Ier de l'arrête de base OPF.

    Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.

    CHAPITRE II. - Les droits de propriété intellectuelle.

    Art. 3.8. § 1er. Le fonctionnaire cède à la VREG l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.

    Cette cession se rapporte...

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