Régulariser, oui … mais ensuite? (bis)

AuteurSeverine Segier

En juin 2016, nous écrivions dans ces colonnes que la Cour d’appel avait à raison décidé, le 21 janvier 2016, que l’administration fiscale ne pouvait revenir sur les éléments de fait qu’elle avait précédemment acceptés dans le cadre d’une régularisation fiscale effectuée par des contribuables.

Il y était question d’une régularisation fiscale amiable effectuée pour les revenus perçus d’une société offshore, dont le contribuable avait reconnu le caractère simulé. Ceci avait été accepté par l’administration fiscale, qui avait taxé les revenus directement dans le chef du contribuable, c’est-à-dire en faisant abstraction de la société, qui n’existait que sur papier.

Dans deux décisions récentes (6 décembre 2016 et 17 janvier 2017), le Service des décisions anticipées en matière fiscale a confirmé les enseignements de cet arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles.

La première décision concernait la liquidation d’une fondation panaméenne et d’une société offshore; la deuxième concernait également une société offshore. Dans les deux cas, la procédure de régularisation suivie par les contribuables considérait ces structures comme simulées. Les contribuables avaient sollicité et obtenu la taxation des revenus nommément perçus par les structures étrangères, directement dans le chef des bénéficiaires économiques.

Par la force des choses, une structure étrangère qui n’existe pas ne peut être ni dissoute, ni liquidée, et ne peut certainement pas verser à ses bénéficiaires économiques de boni de liquidation ou de dividendes (société) ni de distributions (fondation).

Les choses sont dès lors claires pour les structures étrangères simulées, qui ont été « supprimées » par les bénéficiaires économiques : cette « suppression » (puisqu’on ne peut parler de liquidation, en l’absence d’existence d’une personne morale distincte), ne peut donner lieu à la taxation qui accompagne toujours, pour les sociétés, qu’elles soient ou non étrangères, la distribution d’un dividende ou d’un boni de liquidation, et qui accompagnait parfois, avant l’instauration de la taxe Caïman, les dissolutions de fondations étrangères, lorsqu’elles n’étaient pas discrétionnaires.

Mais quid à présent que la taxe Caïman a été instaurée ?

Ce nouveau régime permet à l’administration de ne plus devoir démontrer le caractère simulé de la structure étrangère, pour pouvoir atteindre, directement dans le chef du contribuable résident belge, les revenus de la construction juridique étrangère, tâche à...

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