Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 2 juin 2022 déterminant les modalités de transmission de certaines données de l'inventaire des établissements de classe I, II et III à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, de 2 juin 2022

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

  1. numéro d'établissement: numéro attribué par l'Agence à l'établissement classé d'un exploitant. Ce numéro figure sur l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement classé et se compose des lettres " OE- " suivies de 7 chiffres ;

  2. numéro P unique : numéro unique attribué par l'Agence à un expert agréé en contrôle physique tel que visé à l'article 73 du règlement général et à un expert agréé en radiophysique médicale tel que visé à l'article 87 de l'Arrêté expositions médicales. Ce numéro figure sur l'agrément de cet expert et se compose de la lettre " P- " suivie de 7 chiffres ;

  3. Appareil médical lourd : appareil tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

  4. medical imaging device identifier (MID-ID): numéro associé à un appareil médical lourd tel que visé à l'arrêté royal du 19 janvier 2016 déterminant les règles suivant lesquelles les données relatives à l'appareillage médical lourd sont communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

    Art. 2. Champ d'application

    Le présent arrêté s'applique à :

  5. tout appareil capable d'émettre des rayons X, tout accélérateur et toute source radioactive scellée détenus ou exploités dans un établissement visé à l'article 3.1,a), 3.1,b) et 3.1,c) du règlement général à l'exclusion des :

    - détecteurs de fumée ;

    - matières fissiles ;

    - grains et fils radioactifs à des fins thérapeutiques ;

    - sources scellées dans des conditions de stockage temporaire sans ouverture de l'emballage de transport pour une période de moins de 30 jours calendaires pour le transit et le transfert vers une entreprise ultérieure ;

    - parties activées d'une installation ;

    - installations visées à l'article 3.1,d) du règlement général ;

  6. tout appareil qui produit des images de la distribution de radionucléides dans le corps de personnes ou d'animaux dans le cadre d'expositions visées à l'Arrêté expositions médicales et l'Arrêté expositions vétérinaires et qui ne relève pas de l'article 2, 1° du présent arrêté ;

  7. tout activimètre et toute sonde gamma utilisés dans le cadre d'expositions de personnes ou d'animaux visées à l'Arrêté expositions médicales et l'Arrêté expositions vétérinaires.

    Art. 3. Liste des données à transmettre

    3.1 Accélérateurs et appareils capables d'émettre des rayons X

    Pour tout appareil et accélérateur, les données suivantes sont transmises :

  8. le type d'appareil ;

  9. la (les) application(s) pour laquelle (lesquelles) l'appareil est utilisé ;

  10. le nom du fabricant ;

  11. le nom du fournisseur ;

  12. la marque et le modèle, à savoir le sous-type composé du nom de série et du modèle spécifique ;

  13. le numéro unique, non équivoque, physiquement et durablement visible apposé par le fabricant ou l'exploitant sur l'appareil ou l'accélérateur. Pour l'appareillage médical lourd, ce numéro doit être le MID-ID;

  14. la tension de crête...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT