Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 6 décembre 2021 fixant les critères et modalités de déclaration des modifications dans le cadre de l'article 12 du règlement général Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après le ' règlement général ', article 12, remplacé par l'arrêté royal du 29 mai 2020; Considérant la directive, de 6 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Définitions

  1. modification importante : une catégorie de modifications dans le cadre des établissements de classe I et IIA, qui s'écartent de l'autorisation de création et d'exploitation existante et qui, de l'avis de l'Agence et conformément à l'article 12 § 3 du règlement général, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation ;

  2. modification non importante : une catégorie de modifications dans le cadre des établissements de classe I et IIA, qui ont un impact potentiel sur la radioprotection et/ou la sûreté nucléaire et qui, de l'avis de l'Agence et conformément à l'article 12 § 3 du règlement général, ne doivent pas faire l'objet d'une demande d'autorisation;

  3. modification mineure : une catégorie de modifications dans le cadre des établissements de classe I et IIA, qui n'ont pas d'impact potentiel sur la radioprotection et/ou la sûreté nucléaire et qui, de l'avis de l'Agence et conformément à l'article 12 § 3 du règlement général, ne doivent pas faire l'objet d'une demande d'autorisation;

  4. modification administrative : une catégorie de modifications dans le cadre des établissements de classe I et IIA, qui concernent l'adresse du siège d'exploitation, alors que la localisation reste inchangée, et/ou un changement du nom de la personne morale responsable de l'établissement sans changement du numéro BCE. Les modifications n'ont pas d'impact sur la radioprotection et/ou la sûreté nucléaire et ne conduisent pas à un changement physique de l'installation et, de l'avis de l'Agence et conformément à l'article 12 § 3 du règlement général, ces modifications ne doivent pas faire l'objet d'une demande d'autorisation;

  5. déclaration : document visé à l'article 12 § 1 du règlement général décrivant la modification en reprenant les informations minimales exigées par l'Agence ainsi que les informations requises par le cadre réglementaire en vigueur;

  6. numéro d'établissement unique : un numéro attribué par l'Agence à un établissement d'un exploitant. Ce numéro figure sur l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement et se compose des lettres " OE- " suivies de 7 chiffres.

  7. AR PSIN: l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires

Art. 2. Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux modifications, temporaire ou non, des établissements de classe I, II, y compris la classe IIA, et III dans le cadre de l'article 12 § 1 du règlement général.

Le présent arrêté s'applique dans la mesure du raisonnable aux modifications entamées avant l'entrée en vigueur visée à l'article 13.

CHAPITRE 2. - Etablissements de classe I

Art. 3. Modifications à considérer

L'article 15.1, troisième alinéa, de l'AR PSIN définit les changements à considérer comme des modifications pour les établissements de classe I.

Les nouvelles pratiques qui n'étaient pas autorisées dans l'autorisation de création et d'exploitation sont également considérées comme des modifications.

Tout changement autre que ceux visés à l'article 15.1, troisième alinéa, de AR PSIN qui a un impact potentiel sur la radioprotection et/ou la sûreté nucléaire est considéré comme une modification.

Les activités de maintenance visées à l'article 12 de l'AR PSIN qui implique le remplacement d'éléments par des composants identiques ne sont pas considérées comme des modifications.

Art. 4. Procédure de gestion des modifications

§ 1. L'exploitant établit une ou plusieurs procédures de gestion des modifications qui font partie intégrante du système de gestion exigé en vertu de l'article 15.1, quatrième alinéa, de l'AR PSIN. Ces procédures, approuvées par un expert agréé en contrôle physique de classe I, doivent être approuvées par Bel V préalablement à leur entrée en vigueur. Une fois approuvées, les procédures sont communiquées à l'Agence à titre d'information.

§ 2. Les procédures de gestion des modifications fixent au moins les modalités relatives aux aspects suivants:

  1. le traitement des modifications conformément au présent règlement technique;

  2. la détermination et l'approbation de la catégorie d'une modification conformément à l'article 5 du présent règlement technique;

  3. l'examen, l'approbation et la...

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