Règlement de stage de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, de 10 avril 2015

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

  1. la loi : loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013, en particulier le titre VI;

  2. l'Institut professionnel : l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés créé par l'article 43 de la Loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013;

    3 le Conseil : le Conseil National de l'Institut, visé à l'article 45/1 § 4 de la loi;

    4 les Chambres : les chambres exécutives de l'Institut professionnel comme prévu à l'article 45/1 § 2 de la loi;

  3. le tableau des professionnels : le tableau visé à l'article 44 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013;

    6 la liste des stagiaires : la liste visée à l'article 44 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013;

  4. les membres : toutes les personnes physiques qui sont inscrites au tableau de l'Institut professionnel, comme prévu à l'article 45/1 § 1er de la loi;

  5. le maître de stage : une personne physique membre soit de l'Institut professionnel, soit un expert-comptable membre de l'institut des Experts-comptables et Conseil fiscaux soit un réviseur d'entreprises membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises qui supervise le stagiaire pendant son stage conformément aux prescrits de ce règlement;

  6. le stagiaire : le comptable stagiaire et le comptable-fiscaliste stagiaire, personne physique, repris sur la liste des stagiaires de l'institut professionnel comme prévu à l'article 44 de la loi;

  7. Le stagiaire externe : le stagiaire qui exerce sa profession sur une base indépendante et pour compte de tiers comme visé à l'article 44 de la loi;

  8. le stagiaire interne : le stagiaire qui exerce exclusivement sa profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, comme visé à l'article 44 de la loi;

  9. le comptable externe : le comptable qui exerce sa profession sur une base indépendante et pour compte de tiers comme visé à l'article 44 de la loi;

  10. le comptable interne : le comptable qui exerce exclusivement sa profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, comme visé à l'article 44 de la loi.

  11. l'examen pratique d'aptitude : l'examen pratique d'aptitude tel que prévu par l'article 51 de la loi.

  12. la commission de stage : la commission de stage visée au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 janvier 2003 concernant le programme, les conditions et le jury d'examen pour l'examen pratique d'aptitude des comptables agréés et des comptables-fiscalistes agréés.

  13. les instituts des professions économiques : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), l'Institut des Experts- comptables et des Conseils fiscaux (IEC) et l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF).

    CHAPITRE II. - Du stage en général

    Art. 2. Le stage a pour but de préparer le stagiaire à son inscription au tableau des professionnels en lui donnant la possibilité de se former à la pratique professionnelle et aux règles de la déontologie. Le stage s'effectue avec l'assistance d'un maître de stage.

    Ce règlement de stage est d'application à toutes les personnes inscrites sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel et à leur maître de stage.

    CHAPITRE III. - L'inscription sur la liste des stagiaires

    Art. 3. § 1er. La demande d'admission sur la liste des stagiaires est introduite par envoi recommandé adressé au Président de la Chambre exécutive.

    § 2. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d'un dossier justifiant notamment que sont réunies les conditions prévues à l'article 50, § 2 et/ou § 3 de la Loi au moyen d'une copie signée de son diplôme par le candidat ou sous la forme d'une attestation équivalente.

    § 3. Le dossier comporte également :

  14. une preuve de nationalité ou de domiciliation délivrée par l'autorité compétente ou le document récapitulatif des données contenues dans la carte d'identité électronique et dont la date n'excède pas trois mois;

  15. un extrait du casier judiciaire dont la date n'excède pas trois mois;

  16. trois exemplaires originaux de la convention de stage dûment signés par les parties...

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