Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux (article 11, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux), de 24 avril 2015

TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1.1. Définitions

Le présent Règlement entend par :

  1. " Traité 2008 " : le Traité, signé à Bruxelles le 17 juin 2008, portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé le 3 février 1958 ;

  2. " Traité " : le Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, tel qu'il a été modifié par le Protocole du 10 juin 1981 modifiant l'article 1er dudit Traité, par le Protocole du 23 novembre 1984 modifiant et complétant ledit Traité et par le Protocole du 15 octobre 2012 modifiant ledit Traité ;

  3. " Convention 2005 " : la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005 ;

  4. " Protocole additionnel 1969 " : le Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 29 avril 1969 ;

  5. " Protocole additionnel 2008 " : le Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle, signé à Bruxelles le 24 octobre 2008 ;

  6. " Règlement d'ordre intérieur " : le règlement d'ordre intérieur de la Cour de Justice Benelux, arrêté en assemblée générale tenue à Bruxelles le 24 avril 2015 ;

  7. " Institutions " : les institutions visées à l'article 5 du Traité 2008 ;

  8. " Comité de Ministres " : le Comité de Ministres, visé à l'article 5, sous a), du Traité 2008 ;

  9. " Cour " : la Cour de Justice Benelux ou la chambre de la Cour chargée du jugement de l'affaire ;

  10. " Chambre " : l'une des trois chambres de la Cour, visées à l'article 4quinquies du Traité ;

  11. " Publications de la Cour " : la publication des pièces qui est prescrite par le règlement d'ordre intérieur ;

  12. " Pays " : l'un des trois pays du Benelux, sauf disposition contraire dans le présent règlement ;

  13. " Ministre de la Justice " : les ministres qui, dans les trois pays, ont la justice dans leurs attributions ;

  14. " Organisation " : l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), visée à l'article 1.2, alinéa 1er, de la Convention 2005 ;

  15. " Office " : l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), visé à l'article 1.2, alinéa 2, sous c), de la Convention 2005 ;

  16. " Membre du personnel " : toute personne au service de l'Union Benelux ou au service de l'Organisation, de même que les anciens membres du personnel et les ayants droit de ces personnes ;

  17. " Notification " : l'envoi ou la remise par le greffe, par voie électronique ou sur support papier, d'un acte de procédure, en original ou en copie ;

  18. " Décision définitive " : décision par laquelle une chambre de la Cour vide entièrement le litige et épuise sa juridiction ;

  19. " Décision finale de l'Office " : une décision finale visée à l'article 1.15bis, alinéa 1er, de la Convention 2005, qui n'est plus susceptible de réclamation auprès de l'Office et par laquelle une procédure devant l'Office prend fin ;

  20. " Signature électronique " et " signature électronique qualifiée " : les signatures visées à l'article 3 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et qui doivent être reconnues comme telles dans l'Union européenne en vertu de ce Règlement ;

  21. " Représentant " : l'avocat, l'agent ou le conseil de la partie qui est habilité à effectuer pour cette partie des actes de procédure devant la Cour.

    Art. 1.2. Portée du présent règlement et règles de droit supplétives

    La Cour observe les règles de droit traditionnellement admises par les tribunaux de l'ordre judiciaire des trois pays en ce qui concerne les matières réglées par le présent règlement. Il s'agit des principes fondamentaux qui sont d'application dans les trois pays. La Cour doit s'inspirer de ces principes pour suppléer aux lacunes éventuelles du présent règlement.

    CHAPITRE 2. - Nullités

    Art. 1.3. Nullités

    Une omission ou irrégularité quant aux conditions de validité d'un acte de procédure n'entraîne pas l'irrecevabilité ou la nullité de l'acte si l'omission ou l'irrégularité est excusable ou si la sanction de la nullité ou de l'irrecevabilité est manifestement disproportionnée par rapport au but visé par le règlement ou à la gravité de l'omission ou de l'irrégularité. L'omission ou l'irrégularité ne peut en aucun cas entraîner l'irrecevabilité ou la nullité de l'acte si la partie concernée ne s'est pas vu offrir par la Cour la possibilité de réparer l'omission ou l'irrégularité dans un délai raisonnable, à fixer par la Cour.

    CHAPITRE 3. - Emploi des langues

    Art. 1.4. Emploi des langues en matière préjudicielle

    1. La langue de la procédure et des décisions de la Cour relatives aux attributions visées au Chapitre III, sous A, du Traité, est celle de la procédure devant la juridiction nationale qui a saisi la Cour.

    2. Lorsque la décision qui saisit la Cour d'une demande d'interprétation a été rendue en allemand, le président décide, l'avocat général entendu, que la procédure et le prononcé auront lieu soit en français soit en néerlandais. Cette décision de la Cour est notifiée par le greffe aux parties et aux ministres de la Justice. Les plaidoiries peuvent se dérouler dans l'une des trois langues précitées, au choix des parties à l'instance principale.

      Art. 1.5. Emploi des langues en matière consultative

    3. La langue de la procédure et de l'avis de la Cour relatifs aux attributions consultatives visées au Chapitre III, sous C, du Traité, est celle de la requête du gouvernement concerné qui a saisi la Cour.

    4. Les parties visées à l'article 10, alinéa 3, du Traité adressent leurs observations à la Cour soit dans la langue de la requête du gouvernement, soit dans celle de l'instance judiciaire dans laquelle elles sont engagées.

      Art. 1.6. Emploi des langues dans les procédures engagées en vertu de l'article 9bis du Traité

    5. Le requérant qui engage une procédure en vertu de l'article 9bis du Traité porte la procédure devant la Deuxième Chambre en français ou en néerlandais. La langue dans laquelle la procédure est portée devant la Deuxième Chambre est la langue de la procédure, et la procédure et la décision ont lieu dans cette langue. Le cas échéant, cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 1.12.

    6. Lorsque la procédure est engagée contre une décision finale de l'Office, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables, que la décision attaquée ait été rendue en français, en néerlandais ou en anglais.

      Art. 1.7. Emploi des langues dans le cas des procédures ou des demandes se rapportant à une décision antérieure de la Cour

    7. La langue du pourvoi dirigé contre une décision de la Deuxième Chambre est celle dans laquelle ladite décision a été rédigée.

    8. La langue de la procédure en cas de tierce opposition ou d'opposition à un arrêt rendu par défaut est celle de l'arrêt sur lequel porte la tierce opposition ou l'opposition.

    9. La langue de la procédure en cas de demandes d'interprétation d'un arrêt ou d'une ordonnance, ou de réparation d'omission de statuer, est celle de l'arrêt ou de l'ordonnance de la Cour auquel ces demandes se rapportent.

      Art. 1.8. Emploi des langues dans l'application des Protocoles additionnels 1969 et 2008

    10. Devant la Troisième Chambre, la langue de la procédure est celle dans laquelle la requête introductive a été rédigée, à savoir le français ou le néerlandais, selon les dispositions de l'article 27, alinéa 1er, du Protocole additionnel 1969 et de l'article 18, alinéa 1er, du Protocole additionnel 2008.

    11. Lorsque les personnes visées aux articles 3, sous c), et 5 du Protocole additionnel 1969 ou les ayants droit des personnes au service de l'Organisation comparaissent personnellement, elles utilisent la langue de leur choix. Si elles souhaitent s'exprimer dans une langue qui n'est ni le français ni le néerlandais, le président de la chambre peut désigner un interprète. L'indemnité qui revient à ce dernier est fixée par le président de la chambre.

      Art. 1.9. Mission du greffe en matière de traductions de documents

    12. Le greffe assure la traduction dans l'autre langue officielle de tous les actes de procédure, y compris les notes de plaidoirie et les décisions et avis de la Cour.

    13. Une décision de demande d'interprétation préjudicielle rendue en allemand est traduite en français et en néerlandais. Il en est de même d'une décision rédigée dans une autre langue que le français ou le néerlandais et contre laquelle une procédure visée à l'article 9bis du Traité est engagée, ainsi que des notes de plaidoirie qui sont communiquées dans une autre langue que le français ou le néerlandais.

    14. Par dérogation à l'alinéa 1er, le président ou le président d'une chambre peut toutefois décider, le cas échéant, que certaines pièces qui font partie d'un dossier du fond qui a été communiqué par une juridiction nationale conformément à l'article 2.3, ou par les parties dans les procédures visées au Titre IV, ne devront pas être traduites.

      Dans ce cas, le président ou le conseiller délégué par lui, ou le président de la chambre ou le juge délégué par lui, indique au greffe, soit d'office, soit à la demande d'un autre conseiller ou juge, ou de l'avocat général, s'il a été désigné dans l'affaire, les pièces qui doivent néanmoins être traduites.

      Art. 1.10. Emploi des langues par les témoins et les experts

    15. Les témoins utilisent la langue de leur choix. S'ils souhaitent s'exprimer dans une langue qui n'est ni le français ni le néerlandais, le président de la chambre peut désigner un interprète...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT