Règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les entreprises de leasing, de 26 mai 2021

Chapitre I. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

  1. " la loi " : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

  2. " entreprise de leasing " : les entreprises visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

  3. " contrat de leasing " : le contrat visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

  4. " client " : la personne avec laquelle l'entreprise de leasing a conclu ou est sur le point de conclure un contrat de leasing;

  5. " opération ou fait atypique " : une opération ou un fait qui, notamment, de par sa nature, de par les circonstances qui l'entourent, de par la qualité des personnes impliquées, de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, ou parce que cette opération ou ce fait n'apparaît pas cohérent avec ce que l'entreprise de leasing connaît de son client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque, est particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, au sens de l'article 45, § 1er, alinéa 2, de la loi;

  6. " GAFI " : le Groupe d'action financière;

  7. " CTIF " : la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 76 de la loi;

  8. " SPF Economie " : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est chargé du contrôle visé à l'article 85, 85, § 1er, 5° de la loi.

    Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux entreprises de leasing.

    Chapitre II. - Obligations de vigilance

    Section I. - Moment et étendue

    Art. 3. Sans préjudice de l'article 31 et conformément aux articles 30, alinéa 1er et 34, § 1er, alinéa 4 de la loi, l'entreprise de leasing doit identifier et vérifier l'identité de ses clients et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, d'une part, et réaliser son analyse individuelle des risques, d'autre part, avant de conclure avec le client, soit elle-même, soit via le même intermédiaire, tel que le vendeur du bien, un ou plusieurs contrats de leasing :

  9. portant sur un ou plusieurs biens dont le prix total atteint ou excède 10.000 euros hors TVA, ou

  10. lorsqu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou

  11. lorsque l'entreprise de leasing a des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification d'un client déjà identifié.

    Art. 4. Conformément à l'article 35, § 1er de la loi, l'entreprise de leasing doit également actualiser les données d'identification et l'analyse de risques individuelle, lorsqu'elle dispose d'indications que celles-ci ne sont plus actuelles, notamment suite à son devoir de vigilance continue ou lorsque l'entreprise de leasing a des raisons de douter que la personne qui, dans le cadre d'un contrat de...

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