Règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de leasing, de 23 octobre 2015

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

  1. " la loi " : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

  2. " blanchiment d'argent et financement du terrorisme " : tels que visés à l'article 5 de la loi;

  3. " entreprise de leasing " : les entreprises visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

  4. " contrat de leasing " : le contrat visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

  5. " client " : la personne avec laquelle l'entreprise de leasing a conclu ou est sur le point de conclure un contrat de leasing;

  6. " bénéficiaire effectif " : une personne visée à l'article 8, § 1er, de la loi;

    Sont notamment considérés comme bénéficiaires effectifs, lorsque le client est une société ou une autre personne morale :

    -la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, plus de 25 % des actions ou des droits de vote de cette société;

    - la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société.

    Lorsque le client est une personne morale autre qu'une société commerciale ou à forme commerciale, il faut notamment entendre par " personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale " au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, c), de la loi, les personnes qui, sans disposer du pouvoir de représenter le client, exercent des mandats dans son organe d'administration.

    Lorsque le client est une association de fait ou toute autre structure juridique dénuée de personnalité juridique, telle qu'un trust ou une fiducie, sont notamment à considérer comme " personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens de la construction juridique " au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, c), de la loi, les personnes autres que celles qui disposent du pouvoir de représenter l'association mais qui disposent du pouvoir d'influer notablement sur sa gestion (pour les trusts ceci inclut le settlor et, le cas échéant, le protector).

  7. " tiers introducteur d'affaires " : une personne visée à l'article 10, § 1er, 1° ou 2°, de la loi;

  8. " responsable(s) anti-blanchiment " : la ou les personnes responsables de l'application de la loi et du présent règlement et qui, conformément à l'article 18 de la loi, ont été désignées à cet effet;

  9. " opération ou fait atypique " : une opération ou un fait qui, notamment, de par sa nature, de par les circonstances qui l'entourent, de par la qualité des personnes impliquées, de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, ou parce que cette opération ou ce fait n'apparaît pas cohérent avec ce que l'entreprise de leasing connaît de son client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque, est particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi;

  10. " personnes politiquement exposées (PPE) " : telles que définies à l'article 12, § 3, 1°, de la loi;

  11. " GAFI " : le Groupe d'action financière;

  12. " CTIF " : la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 22 de la loi;

  13. " SPF Economie " : la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est chargée du contrôle visé à l'article 39, § 1er, de la loi;

  14. " ABL " : l'Association Belge de Leasing.

    Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux entreprises de leasing.

    Ces dernières mettront en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et pour collaborer à l'application de celle-ci par la CTIF.

    CHAPITRE II. - Identification et vérification de l'identité des clients, mandataires et bénéficiaires effectifs

    Section Ire. - Qui identifier ?

    Art. 3. Doivent être identifiés les clients agissant en qualité de preneur, les mandataires et les bénéficiaires effectifs, sauf les exceptions prévues par la loi, actuellement à l'article 11, §§ 1er et 2, 5°.

    Section II. - Identification et vérification de l'identité des clients

    Sous-section Ire. - Quand identifier, vérifier et mettre à jour les données des clients ?

    Art. 4. L'entreprise de leasing doit :

    - identifier ses clients conformément à l'article 6, et

    - vérifier leur identité, au moyen d'un document probant visé aux articles 7 à 11, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique ou, si le client est une personne morale, qui peut être consulté en ligne tel qu'il existait au moment de la vérification, dans les conditions précisées à l'article 9, § 1er, alinéa 2 :

  15. avant de conclure avec le client, soit elle-même, soit via le même intermédiaire, tel que le vendeur du bien, un ou plusieurs contrats de leasing portant sur un ou plusieurs biens dont le prix total atteint ou excède 10.000 euros hors T.V.A.;

  16. lorsqu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

  17. lorsque l'entreprise de leasing a des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification d'un client déjà identifié.

    Art. 5. L'entreprise de leasing doit également vérifier et mettre à jour les données d'identification qu'elle détient concernant ses clients lorsqu'elle dispose d'indications que ces données ne sont plus actuelles, notamment suite à son devoir de vigilance constante tel que décrit à l'article 20.

    Sous-section II. - Sur quoi portent l'identification et la vérification de l'identité des clients ?

    Art. 6. § 1er. Pour les personnes physiques, l'identification et la vérification de l'identité des clients portent sur : le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance et, dans la mesure du possible, l'adresse.

    § 2. Pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, l'identification et la vérification portent sur :

    - la dénomination sociale;

    - le siège social;

    - le nom et le prénom des administrateurs, du trustee, du protecteur (le cas échéant);

    - les dispositions pour engager la personne morale, le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.

    § 3. L'identification et la vérification portent également sur l'objet du contrat de leasing. En particulier, l'entreprise de leasing vérifie si les biens pris en leasing sont cohérents et proportionnés par rapport à l'activité économique du preneur.

    Sous-section III. - Comment vérifier l'identité des personnes physiques ?

    Art. 7. Lorsque le client est physiquement présent lors de son identification par l'entreprise de leasing ou la personne désignée par celle-ci, telle que le vendeur du bien, l'identité du client doit être vérifiée à l'aide de sa carte d'identité.

    Si le client est de nationalité étrangère et réside à l'étranger, la vérification de son identité peut également être opérée au moyen de son passeport ou de tout autre document d'identité lui permettant de séjourner valablement en Belgique.

    Si le client est une personne de nationalité étrangère établie en Belgique qui, en raison de son statut légal sur le territoire belge, ne dispose pas d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges, la vérification de son identité peut être opérée au moyen de son certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité, ou, lorsqu'il n'en dispose pas en raison de son statut, au moyen du document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui atteste de la légalité de son séjour en Belgique.

    Lorsque l'adresse du client n'est pas mentionnée sur le document probant qu'il présente ou en cas de doute de la part de l'entreprise de leasing quant à l'exactitude de l'adresse mentionnée, elle est tenue de vérifier ces informations au moyen d'un autre document susceptible de faire preuve de l'adresse réelle du client et dont elle prend copie.

    Art. 8. § 1er. Lorsque le client est physiquement absent lors de son identification par l'entreprise de leasing ou la personne désignée par celle-ci, telle que le vendeur du bien, l'identité du client doit être vérifiée au moyen de :

  18. soit la carte d'identité électronique du client;

  19. soit une copie d'un document visé à l'article 7;

  20. soit un certificat qualifié au sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT