Règlement portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, de 21 décembre 2017

LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent statut est applicable aux agents de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, ci-après dénommé l'Agence.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent statut, il y a lieu d'entendre par :

  1. l'ordonnance : l'ordonnance du 18 mai 2017 portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise;

  2. Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève l'Agence;

  4. Unité administrative : composante de l'organigramme de l'organisme concerné;

  5. Responsable d'unité administrative (RUA) : membre du personnel qui, indépendamment de son grade ou de son statut, gère les activités liées à une unité administrative, telle que définie dans l'organigramme;

  6. le chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;

  7. Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

  8. GRH : l'entité au sein de l'organisme assurant la gestion du personnel;

  9. le responsable GRH : le membre du personnel ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;

  10. certificats de compétences acquises hors diplôme : certificats qui sont délivrés par les communautées ou des organismes agréés par elles.

  11. bilingue légal : membre du personnel qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

    § 2. Lorsque le présent statut prévoit un envoi par courrier ou lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire.

    § 3. Lorsque le présent statut prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires.

    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 186, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre le 25 décembre et le 1er janvier, il est reporté au premier jour ouvrable suivant le 1er janvier.

    § 4. L'emploi dans le présent statut des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.

    TITRE II. - De l'organisation de l'agence

    CHAPITRE Ier. - Des agents

    Art. 3. La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à l'Agence à titre définitif.

    L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.

    Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.

    Art. 4. Les agents de l'Agence sont nommés à des grades.

    CHAPITRE II. - Des droits et devoirs

    Art. 5. L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience, réserve et intégrité.

    A cet effet, il est tenu de :

  12. respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;

  13. formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;

  14. exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

    Art. 6. L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.

    Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.

    Art. 7. § 1. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique de rang ou de grade plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.

    § 2. Sauf dans le cas de déclaration fausse visant à nuire à un service ou à une personne, l'agent ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités.

    Art. 8. L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.

    Sans préjudice des activités organisées et des opinions exprimées dans le cadre des lois ou conventions relatives aux relations sociales dans le secteur public, l'agent, dans ses relations avec les usagers et ses collègues, respecte strictement le principe de neutralité en s'abstenant de toute démonstration orale ou visuelle permettant de présumer d'une quelconque appartenance politique, philosophique, religieuse ou convictionnelle.

    Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions.

    Art. 9. L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions.

    Art. 10. L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.

    Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Celui-ci lui en donne acte par écrit.

    En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

    L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du Comité de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt.

    Art. 11. L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée.

    Cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à l'Agence.

    Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions.

    Art. 12. L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.

    L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.

    L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public.

    Art. 13. L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.

    Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations professionnelles continuées, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.

    Art. 14. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie.

    L'agent peut formuler des demandes à sa hiérarchie, qui sont traitées dans le respect du principe de confidentialité.

    CHAPITRE III. - Des grades

    Art. 15. Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.

    Les grades sont classés par niveau et par rang.

    Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

    Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

    Art. 16. Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre. La lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

    Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

  15. au niveau A, cinq rangs à savoir A1, A2, A3, A4 + et A5.

    Les agents transférés du Service public régional bruxellois en qualité de directeur-chef de service mandataire A4 conservent à titre extinctif le bénéfice de leur mandat jusqu'à sa plus proche échéance.

    Ils sont rémunérés dans l'échelle de traitement A400.

    Ils sont pour le surplus assimilés au rang A3.

  16. au niveau B, deux rangs à savoir B1 et B2.

  17. au niveau C, deux rangs à savoir C1 et C2.

  18. au niveau D, deux rangs à savoir D1 et D2.

    Le niveau A est le niveau le plus élevé.

    Art. 17. Les grades...

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