Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de 3 juillet 2019

Article 1er. Dans l'article 8 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " sur la feuille de renseignements " sont remplacés par les mots " dans le message électronique visé à l'article 10 ".

Art. 2. A l'article 10 du même règlement, modifié en dernier lieu par le règlement du 28 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " au moyen de la feuille de renseignements dont le modèle est conforme au modèle repris sous l'annexe III " sont remplacés par les mots " au moyen d'un message électronique dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion ";

  2. au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

  3. au paragraphe 1er, l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

    " L'employeur transmet le message visé à l'alinéa 1er, à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. ";

  4. au paragraphe 1er, l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :

    " Si l'employeur a opté pour le support électronique, la demande lui est adressée par le même procédé. A défaut, la demande lui est envoyée par la poste. Si l'organisme assureur ne connaît pas l'identité de l'employeur, il fait parvenir la demande au titulaire qui la transmet ensuite à l'employeur. ";

  5. au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ou des données communiquées par l'employeur au moyen de la feuille de renseignements ou par l'organisme de paiement des allocations de chômage au moyen du message électronique visé à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots ", ou des données du risque ou complémentaires communiquées par l'employeur ou par l'organisme de paiement des allocations de chômage au moyen des messages électroniques visés ci-dessus " .

    Art. 3. A l'article 44 du même règlement, modifié par le règlement du 16 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  6. à l'alinéa 1er, les mots " des informations portées sur la feuille de renseignements. Lorsque certaines de ces informations n'apparaissent pas sur ce document, " sont remplacés par les mots " des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT